CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 02/10/2018, 16VE03559, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number16VE03559
Record NumberCETATEXT000037491955
Date02 octobre 2018
CounselSELARL DUBAULT-BIRI & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2014, transmise au Tribunal administratif de Montreuil par une ordonnance du 18 mars 2016 du président de la section du contentieux du Conseil d'État prise sur le fondement de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la société Entreprise Européenne de Montages Industriels (EEMI) a demandé la décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur les sociétés, des intérêts de retard et majorations correspondants, auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 2009 et 2010, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts de retard et majorations dont ils ont été assortis, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 30 mars 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que des amendes pour distributions occultes qui lui ont été infligées au titre des années 2009 et 2010, en application des dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1422244 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2016, et un mémoire complémentaire, enregistré le 24 août 2017, la société EEMI, représentée par Me Farcy, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, intérêts de retard et majorations correspondants et des amendes mises à sa charge ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société EEMI soutient que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure :
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; elle n'établit pas lui avoir notifié un avis de vérification dans le respect de ces dispositions, dès lors que la société ne dispose pas d'un établissement stable dans ses locaux de Ris-Orangis, et qu'il n'est pas établi qu'un tel avis ait été notifié à la société, à son siège au Luxembourg, où elle dispose de bâtiments effectivement dédiés à son exploitation ;
- l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, la procédure de vérification de comptabilité ayant été initiée sans que ne lui soit remise la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; elle a ainsi entaché la procédure d'une irrégularité substantielle de nature à justifier la décharge totale des impositions, intérêts de retard, majorations et amendes, en application des dispositions de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ; c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a écarté le moyen tiré d'un vice de procédure, au motif que la société a été taxée d'office à la suite des opérations de visite et de saisie ;
- l'administration a entaché la procédure d'imposition d'un vice en ne respectant pas le principe du débat contradictoire, celui-ci n'ayant pas été respecté relativement aux pièces qui ont été obtenues auprès de clients et de la société d'affacturage dans le cadre de l'exercice du droit de communication ; c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil, qui a entaché son jugement d'une erreur de droit, a écarté le moyen tiré d'un vice de procédure dû à l'absence de débat contradictoire, au motif de l'existence d'une procédure de taxation d'office, l'engagement de cette procédure étant la conséquence de la vérification de comptabilité ; l'obligation qui pèse sur l'administration dans le cadre de cette procédure est une obligation distincte de l'obligation d'information du contribuable, avant la mise en recouvrement des impositions, sur la teneur et l'origine des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir les impositions ; le nombre insuffisant des interventions sur place, au nombre de trois, caractérise l'absence de débat contradictoire et n'a pu permettre d'établir le principe d'une imposition en France ;
- le service a dépassé le délai légal de trois mois fixé par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, les opérations dé vérification s'étant effectuées du 20 février au 29 mai 2012, alors même que les chiffres d'affaires des exercices 2009, 2010 et 2011 de la société tels que rectifiés par l'administration fiscale, sont inférieurs aux plafonds prévus par les dispositions de l'article 302 septies A du code général des impôts en-deçà desquels une entreprise peut bénéficier d'un régime simplifié d'imposition ; la réunion fixée au 29 mai n'était pas seulement une réunion de synthèse sur les conséquences financières des opérations de contrôle ; le non respect du délai fixé pour les opérations de vérification constitue une irrégularité substantielle de nature a entraîné la décharge des impositions aux termes de l'interprétation administrative de la loi fiscale référencée dans la documentation administrative 13 L-1314 n° 12 du 1er juillet 2002, de la réponse Durieux au Sénat du 28 janvier 1970 et du BOI-CF-PGR-20-30 n° 210 ;
- l'administration n'établit pas qu'elle a disposé d'une installation d'affaires présentant un caractère permanent et non temporaire, utilisée pour l'exercice d'une activité, alors que les locaux loués en France, composés de deux pièces de 33 et 36,04 m2, ont été recherchés pour stocker du matériel ; en outre, elle démontre l'exercice d'une activité au Luxembourg et qu'elle s'acquitte de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; la Commission des infractions fiscales, ne s'étant pas prononcée en faveur de l'engagement de poursuites correctionnelles, a implicitement reconnu l'absence de fraude et, par suite, l'absence d'établissement stable ;
- la procédure fiscale menée à son encontre ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 66, 2° du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle n'a pas failli à ses obligations déclaratives, celles-ci étant inexistantes en l'absence d'établissement stable en France, au sens des stipulations des articles 4, §1 et 2-3 de la convention franco-luxembourgeoise, qui ont une valeur supérieure au droit interne ; le Tribunal administratif de Montreuil a entaché sa décision d'une erreur de droit ; la société a déclaré ses bénéfices au Luxembourg ;
- en l'absence d'établissement stable en France de la société, et en l'absence de siège social en France, la procédure fiscale menée à son encontre ne pouvait être fondée sur les dispositions de l'article L. 66, 3° du livre des procédures fiscales ; l'administration a méconnu les dispositions de l'article 259 du code général des impôts qui prévoie les cas dans lesquels une entreprise prestataire de services est regardée comme établie en France et la jurisprudence communautaire relative aux établissements stables dans le domaine des prestations de service, ainsi que l'interprétation administrative de la loi fiscale qui définit de manière spécifique la notion d'établissement stable en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans l'instruction du 4 janvier 2010, 3 A-1-10 n°16 et de la documentation référencée BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 n° 130 et 140 du 12 septembre 2012 ; la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne considère que le critère prioritaire pour déterminer le lieu d'imposition est le lieu du siège de l'activité ; le Tribunal administratif de Montreuil a entaché son jugement d'une erreur de droit ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et amendes :

- à titre subsidiaire, la méthode de reconstitution des résultats mise en oeuvre pour la détermination des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés par l'administration fiscale était radicalement viciée, et le Tribunal administratif de Montreuil a entaché sa décision d'une erreur de droit en écartant ce moyen ; le vérificateur n'a pas tenu compte des créances acquises et dettes certaines et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 38 du code général des impôts ; l'administration doit se fonder sur une appréciation aussi exacte que possible, en faisant application des dispositions législatives et réglementaires aux termes de l'interprétation administrative de la loi fiscale contenue dans la documentation référencée 4 G-3326 n° 1, 16, 22 et 24 du 25 juin 1998, 5 B-8212 n° 2 du 1er août 2011 et 13 L-1551 n° 99 et 100 du 1er juillet 2002, et au BOI-CF-IOR-50-20 n° 200 et 2010, et en tenant compte de l'ensemble des éléments d'appréciation portés à la connaissance du service, aux termes d'une note du 17 juin 1955 n° 2919, de la...

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