CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/01/2019, 17VE03997, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number17VE03997
Record NumberCETATEXT000038087563
Date29 janvier 2019
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société UCAR DEVELOPPEMENT a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des rappels de taxe différentielle sur les véhicules à moteur qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er mars 2005 au 14 août 2006.

Par un jugement n° 1101301 du 30 juin 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure initiale devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2014 et le 1er juin 2015, la société UCAR DEVELOPPEMENT, représentée par Me Cordier Deltour, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement attaqué ;

2° de prononcer la décharge demandée ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la proposition de rectification est irrégulière car elle ne mentionne pas la possibilité de proroger le délai de réponse ouvert au contribuable sur simple demande de sa part, et l'article L.57 du livre des procédures fiscales cité en annexe ne comporte pas l'alinéa 2 qui prévoit cette possibilité de prorogation ;
- les avis de mise en recouvrement méconnaissent les dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'ils mentionnent la taxe sur les véhicules de société, et la référence aux propositions de rectification figurant sur ces avis ne permet pas de dissiper cette confusion, dès lors que les périodes d'imposition couvertes par ces propositions de rectification ne concordent pas avec celles figurant sur les avis de mise en recouvrement ;
- l'immatriculation des véhicules qu'elle détenait devait intervenir dans le département de l'Oise en application de l'article R.332-1 du code de la route ; selon l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules, pris en application de l'article R.332-1 du code de la route, pour les véhicules destinés à la location de courte durée, le propriétaire doit demander l'immatriculation dans le département où se situe son établissement à partir duquel le véhicule est mis à la disposition du premier locataire, alors que pour les véhicules destinés à la location de longue durée, le propriétaire doit demander l'immatriculation dans le département où se situe l'établissement du locataire ;
- en l'espèce, la société UCAR était assujettie à la taxe en qualité de preneur de longue durée pour certains véhicules, et de propriétaire pour d'autres ; s'agissant des véhicules pris à bail pour de longues durées, le critère est celui du département d'affectation des véhicules par le locataire, et la notion d'établissement de mise à disposition des véhicules loués n'est...

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