CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 01/07/2014, 12VE00618, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Judgement Number12VE00618
Record NumberCETATEXT000029440952
Date01 juillet 2014
CounselDELESTRE ; DELESTRE ; CHAINTRIER ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 20 février 2012, présentée pour la SARL LORESTE FRANCE, dont le siège est sis 104 rue de la Bongarde à Villeneuve la Garenne (92390), par Me Delestre, avocat ;

La SARL LORESTE FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0806479 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2001, 2002 et 2003, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ;

3° d'ordonner le remboursement des sommes réglées ainsi que le paiement d'intérêts moratoires ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
Sur l'impôt sur les sociétés :
- elle justifiera de la réalité et de la valorisation du stock détenu sur la période vérifiée à Vitrolles et que l'administration a omis de prendre en compte ;
- elle justifiera également du bien-fondé de la déduction de certaines charges remises en cause par l'administration ;
- l'inscription en comptabilité de provisions pour créance douteuse est justifiée ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
- elle justifiera de la réalité des exportations et livraisons intracommunautaires effectuées ;
- la taxe sur la valeur ajoutée déductible sera également justifiée ;

Sur la pénalité pour manquement délibéré :
- l'application de cette pénalité est contestée dès lors qu'elle justifie de la plus large partie des opérations remises en cause par les services fiscaux ; l'intention d'éluder l'impôt n'est donc pas établie par l'administration ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 25 juin 2014, présentée pour la SARL LORESTE FRANCE ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2014 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Bruno-Salel, rapporteur public ;


1. Considérant que la SARL LORESTE FRANCE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2001 à 2003, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié des rectifications, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, selon la procédure de rectification contradictoire, et, d'autre part, en matière d'impôt sur les sociétés, selon la procédure de taxation d'office, s'agissant des exercices clos en 2001 et 2002, et selon la procédure de rectification contradictoire, s'agissant de l'exercice clos en 2003 ; que la SARL LORESTE FRANCE relève régulièrement appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions résultant de ces rectifications, ainsi que des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, par décisions des 18 juin 2013, 17 février 2014 et 27 mars 2014, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 45 847 euros, 39 274 euros et 2 673 euros des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL LORESTE FRANCE au titre respectivement des périodes du 1er janvier au 31 décembre 2001, du 1er janvier au 31 décembre 2002 et du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que, par décisions des 18 juin 2013 et 17 février 2014, le même directeur a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 102 874 euros, 65 748 euros et 859 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL LORESTE FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 2001, 2002 et 2003 ; qu'enfin, par la décision du 17 février 2014, le directeur a prononcé le dégrèvement, à concurrence des sommes de 1 851 euros et 964 euros, des cotisations supplémentaires de contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles la SARL LORESTE FRANCE a été assujettie au titre des exercices clos respectivement en 2001 et 2002 ; que les conclusions de la requête de la SARL LORESTE FRANCE relatives à ces impositions et pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur les fins de non-recevoir opposées en première instance :
3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, désormais applicable : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, dans sa demande, la SARL LORESTE FRANCE a indiqué qu'elle contestait la décision du 9 juin 2008 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa réclamation ; que, si cette demande ne comportait en elle-même aucun moyen, elle faisait explicitement référence, au soutien de sa contestation, à différentes pièces qui y étaient annexées, notamment des réclamations antérieurement adressées au service ; que, dans ces conditions, cette demande ne pouvait être regardée comme ne remplissant pas la condition de motivation requise par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que cette fin de non-recevoir doit, par suite, être écartée ;
5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 641-9 du code de commerce : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur " ; que les règles posées par ces dispositions ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du dirigeant de la société dont la liquidation judiciaire a été prononcée à se pourvoir en justice ou à poursuivre une instance en cours ; que, faute pour le liquidateur d'avoir contesté la recevabilité de la réclamation adressée par le gérant de la SARL LORESTE FRANCE à l'administration fiscale, celle-ci doit être regardée comme régulièrement formée ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation présentée le 19 décembre 2007 par le gérant de la société sans mandat du liquidateur ne peut qu'être écartée ; qu'il en est de même de la fin de non-recevoir tirée, pour le même motif, de l'irrecevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Versailles ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / (...) d) Etre accompagnée (...) de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis (...) / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d) (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. (...) " ;
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