CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 09/06/2015, 13VE01545, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BARBILLON
Date09 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030770266
Judgement Number13VE01545
CounselDELAMARRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2013, présentée pour la SARL SINDEX, dont le siège social est situé rue François Gernelle à Pertuis (84120), par Me Jacoupy, avocat ;

La SARL SINDEX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°0810970 en date du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2° de prononcer la décharge desdites impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le jugement n°0810970 rendu par le Tribunal administratif de Versailles est insuffisamment motivé en ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition, le Tribunal n'ayant pas apporté de précision sur les éléments l'ayant conduit à retenir la réalité d'un débat oral et contradictoire lors de la vérification de comptabilité ;
- n'ayant pas eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec la vérificatrice, la procédure d'imposition est irrégulière ; certaines des réunions ne se sont pas déroulées avec des personnes habilitées à représenter la société ; pour l'une d'elles, la vérificatrice a eu pour interlocutrice une préposée de l'expert-comptable ; la vérificatrice a refusé d'indiquer quelles rectifications elle envisageait d'effectuer ; elle a obtenu de nouvelles pièces après la fin des opérations de contrôle, lesquelles sont donc présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire ; le Tribunal, en estimant qu'il lui appartenait de démontrer que lesdites pièces n'avaient pas donné lieu à un débat oral et contradictoire, a opéré un renversement de la charge de la preuve ;
- le Tribunal a commis une erreur d'appréciation et de droit en jugeant que les frais engagés par elle ne l'avaient pas été dans son intérêt ; il appartient à l'administration de justifier que les charges supportées par une société ne l'ont pas été dans son intérêt ; le Tribunal a opéré un renversement de la charge de la preuve en ne vérifiant pas si l'administration fiscale avait bien établi l'absence de caractère professionnel des dépenses ; il a également commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'elle n'apportait pas d'éléments permettant de justifier du caractère professionnel des frais engagés ; les frais de location de la villa et du local sis à Rognes, permettant un développement de projets d'investissements dans le sud de la France, étaient liés à l'intérêt de la société ; elle a justifié de l'existence des projets en question ; les frais liés à l'hélicoptère, visant à rendre la société attractive, ont été exposés dans son intérêt ; les frais de déplacement de M.B..., associé majoritaire, ont également été exposés dans son intérêt ;
- le Tribunal a commis une erreur de droit et d'appréciation en estimant que la résidence sise à Port Grimaud et le bateau de type Sessa Oyster 40 n'avaient pas fait l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; ces biens n'ont jamais fait l'objet d'un usage privatif par ses associés ; leur acquisition a été décidée dans le cadre d'une gestion normale ; l'acquisition de l'appartement sis à Port Grimaud présentait un intérêt financier incontestable, en raison de la plus-value réalisée et des revenus locatifs procurés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 mai 2015 :
- le rapport de M. Nicolet, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

1. Considérant que la SARL SINDEX, société ayant notamment pour objet la gestion de son patrimoine immobilier, l'acquisition et la vente de terrains, de bateaux de plaisance, d'aéronefs et autres engins à moteurs, la construction d'immeubles, ainsi que la prise de participations dans des sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; qu'elle demande l'annulation du jugement n° 0810970 en date du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que la décharge de ces impositions ;

Sur la recevabilité des conclusions :

2. Considérant que la recevabilité des conclusions présentées par un requérant devant la Cour administrative d'appel s'apprécie par rapport au montant du dégrèvement sollicité par...

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