CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/11/2017, 17VE01074, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Judgement Number | 17VE01074 |
Date | 21 novembre 2017 |
Record Number | CETATEXT000036086121 |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, M. B...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il serait remis aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile, et la décision du même jour l'assignant à résidence, et d'enjoindre au préfet compétent de lui remettre un formulaire de l'OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile.
Par un jugement n° 1702079 du 21 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de M.A....
Il soutient que :
- le magistrat désigné a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. C...avait été privé de son droit à la communication des documents d'information relatifs à la procédure Dublin dans la mesure où les pièces du dossier n'établissaient pas la transmission à l'intéressé d'une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprenait ; en effet, à la suite d'un premier jugement d'annulation, M. A...a bénéficié d'un nouvel entretien en langue bengali, langue qu'il comprend, à l'aide d'un interprète assermenté, entretien au cours duquel la brochure d'information sur les empreintes digitales et la base de données Eurodac et les informations relatives à la procédure Dublin lui ont été remises, dans leur version rédigée en langue bengali ; il a signé le compte rendu de cet entretien ; les stipulations de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ont donc été respectées ;
- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance doivent être écartés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le...
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, M. B...D...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 mars 2017, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé qu'il serait remis aux autorités portugaises responsables de sa demande d'asile, et la décision du même jour l'assignant à résidence, et d'enjoindre au préfet compétent de lui remettre un formulaire de l'OFPRA afin qu'il puisse déposer une demande d'asile.
Par un jugement n° 1702079 du 21 mars 2017, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a fait droit à cette requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2017, le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la requête de M.A....
Il soutient que :
- le magistrat désigné a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. C...avait été privé de son droit à la communication des documents d'information relatifs à la procédure Dublin dans la mesure où les pièces du dossier n'établissaient pas la transmission à l'intéressé d'une information complète par écrit et dans une langue qu'il comprenait ; en effet, à la suite d'un premier jugement d'annulation, M. A...a bénéficié d'un nouvel entretien en langue bengali, langue qu'il comprend, à l'aide d'un interprète assermenté, entretien au cours duquel la brochure d'information sur les empreintes digitales et la base de données Eurodac et les informations relatives à la procédure Dublin lui ont été remises, dans leur version rédigée en langue bengali ; il a signé le compte rendu de cet entretien ; les stipulations de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 ont donc été respectées ;
- les autres moyens soulevés par le requérant en première instance doivent être écartés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ;
- le règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;
- la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le...
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