CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/03/2016, 14VE00248, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number14VE00248
Date29 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032345774
CounselHERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP ; HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP ; HERBERT SMITH FREEHILLS PARIS LLP
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SOCIETE CROË SUISSE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106010 du 20 septembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement fait droit à sa demande en prononçant la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, ainsi que des pénalités, correspondant à une réduction à 22 067 365 euros de la base d'imposition et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de retenue à la source appliquée aux revenus distribués au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts correspondant à une réduction à 16 067 365 euros de la base d'imposition. Procédure devant la cour : I) Sous le n° 14VE00248, par un recours et des mémoires enregistrés les 21 janvier 2014, 23 février 2015, 4 juin 2015 et 3 juillet 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de remettre à la charge de la SOCIETE CROË SUISSE les impositions et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal. Il soutient que : - le prix utilisé par l'administration pour évaluer la valeur vénale du domaine du château de la Croë n'est pas exagéré ; c'est à tort que le tribunal a jugé que la surface de la propriété correspondant aux termes de comparaison nos 3 et 4 n'était pas établie alors qu'elle résultait des déclarations fiscales souscrites par le propriétaire et que l'expertise avait retenu une surface calculée d'après des plans postérieurs aux transactions ; l'administration pouvait valablement retenir des éléments de comparaison situés à Saint-Jean-Cap-Ferrat, comme l'a fait l'expert ; le prix moyen des propriétés concernées est moins élevé que celui des propriétés situées à Antibes, commune dans laquelle est située le château ; - même en retenant le prix moyen proposé par la société, soit 26 564 euros au mètre carré il en résulte un prix de cession effectif des actions de 40 868 432 euros au lieu de 6 000 000 euros ; - le poste " avances et acomptes " devait être pris en compte dans la valeur de l'actif réel de la société Croë France. ......................................................................................................... II) Sous le n° 14VE00347, par une requête et des mémoires enregistrés les 27 janvier 2014, 30 mai 2014, 18 décembre 2014, 19 février 2015, 12 juin 2015, 11 décembre 2015 et 18 décembre 2015 la SOCIETE CROË SUISSE, représentée par Me B..., demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités qui étaient en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure suivie est irrégulière car l'administration n'a pas procédé à une vérification de comptabilité et ne lui a pas adressé un avis de vérification, comme le prévoit l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; en ne bénéficiant pas de la même procédure qu'une société française dans sa situation, elle a subi une discrimination prohibée par l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse, qui assure une égalité de traitement y compris en matière de procédure ; - la procédure aurait dû être suivie à l'encontre du représentant fiscal qu'elle avait désigné conformément à l'article 244 bis A du code général des impôts ; c'est l'interprétation retenue par l'instruction du 4 août 2015, BOI 8 M-1-05 et cette interprétation est opposable à l'administration conformément au deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - l'intention libérale n'est pas établie ; le prix a été fixé après consultation d'un expert ; il y a lieu de prendre en compte le remboursement du compte courant qu'elle détenait dans les écritures de la société Croë France, remboursement qui a été financé par une augmentation du capital de la société souscrite intégralement par le cessionnaire ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la diminution de la valeur des actions à hauteur des droits de mutation inclus dans la valeur de l'actif immobilier ; - il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur vénale du bien immobilier, une décote pour fiscalité latente qui conduit à un résultat qui ne s'écarte pas de plus de 20 % des valeurs retenues pour l'opération ; - il est d'usage de retenir une décote correspondant aux droits de mutation ; - contrairement à ce qu'a relevé le tribunal, l'administration n'a pas procédé à une décote de non liquidité de 10 % ; - le service avait admis une décote pour vétusté de 40 % lorsqu'il s'est agi de déterminer la valeur du bien pour d'autres impositions ; - le terrain non mitoyen est excentré et ne peut être valorisé de la même manière que le reste du domaine ; - l'application de l'article 244 bis A du code général des impôts l'a conduite à payer la plus-value de cession dans le mois suivant la date de réalisation là où une société française l'aurait déclarée et payée à la clôture de l'exercice ; elle a payé au taux plein là où une société française dans sa situation aurait bénéficié du taux réduit ; elle ne peut déduire les charges engagées durant l'exercice fiscal ; elle subit la charge d'avoir à désigner et à rémunérer un représentant fiscal ; il s'agit d'une discrimination interdite par l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse ; - le § 7 de l'article 11 de la même convention fait obstacle à l'application de l'article 115 quinquies du code général des impôts au titre de la plus-value provenant de la cession de sa participation dans la société Croë France car il interdit à la France de prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués d'une société suisse, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de France ; - en l'absence de libéralité, il n'y a pas de revenus distribués auxquels appliquer une retenue à la source ; - les éléments de comparaison retenus par le service pour le calcul de la valeur vénale du château ne sont pas pertinents ; l'immobilier est plus cher à Saint-Jean-Cap-Ferrat ; s'agissant de la propriété correspondant aux termes de comparaison nos 3 et 4, la surface mentionnée dans une déclaration fiscale de 1981 n'est pas pertinente ; elle aboutirait à un prix au mètre carré jamais observé ; - la différence de traitement entre les sociétés résidentes et les sociétés non résidentes s'agissant du calendrier de paiement, du montant de l'impôt et du coût des modalités de paiement est constitutive d'une entrave à la libre...

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