CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 15/11/2016, 14VE03680, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date15 novembre 2016
Judgement Number14VE03680
Record NumberCETATEXT000033416406
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2013, la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, CÔTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES (ESCOTA) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Par un jugement n° 1303443 du 3 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2014 et 30 juillet 2015, la SOCIETE DES AUTOROUTES ESTEREL, CÔTE D'AZUR, PROVENCE, ALPES, représentée par Me Grousset, avocat, demande à la Cour :

1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, mis en recouvrement pour un montant de 110 106 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme à déterminer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Elle soutient que :
- il n'existe aucun lien direct entre le montant des primes qui lui sont versées et les avantages retirés par le GIE carte bancaire ; aucun service direct et individualisé n'est fourni par elle au GIE, dont la prime de capture constituerait la contrepartie ;
- l'existence d'un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue suppose un engagement de sa part à capturer les cartes bancaires en circulation ; or cet engagement n'existe pas, mais seulement une obligation de contrôle des cartes et de refus d'acceptation du paiement en cas de présentation d'une carte figurant sur une liste des cartes en opposition ; la capture n'est qu'une simple faculté sur habilitation ;
- le GIE n'est pas le bénéficiaire direct de la capture ou du retrait de la carte, service rendu collectivement à l'ensemble des utilisateurs et émetteurs de cartes bancaires ; elle-même ne répond pas à une demande de service ou de la banque propriétaire de la carte ; le non accomplissement d'une capture ne l'expose à aucune sanction ;
- la prime est une incitation, une récompense, le cas échéant versée à l'agent salarié de la société d'autoroute, et non à la société elle-même ; elle compense financièrement une opération visant non pas à apporter un avantage direct au GIE lui-même mais qui profite collectivement aux membres du groupement ;
- le...

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