CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 21/06/2016, 16VE00421, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Date21 juin 2016
Judgement Number16VE00421
Record NumberCETATEXT000032824709
CounselSEBAGH
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1509609 du 18 janvier 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée au greffe le 11 février 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour
" vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard et subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, la demande de titre de séjour qu'il a formée ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :
- le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Belle a été entendu au cours de l'audience publique.


1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain né en 1977, qui déclare être entré en France en 2010, a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français et demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français...

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