CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 26/05/2016, 14VE00571, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number14VE00571
Record NumberCETATEXT000033368613
Date26 mai 2016
CounselSELARL VILLEMOT BARTHES ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS LABORATOIRES CLARINS a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des impositions supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à hauteur, respectivement, de 45 051 euros pour 2005 et 48 473 euros pour 2006.

Par un jugement n° 1207284 du 16 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février 2014 et 20 avril 2016, la SAS LABORATOIRES CLARINS, représentée par Me A...et
Me Cormery, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de la décharger des impositions supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2005 et 2006 à hauteur, respectivement, de 45 051 euros pour 2005 et 48 473 euros pour 2006 ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La SAS LABORATOIRES CLARINS soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- il est insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé des impositions :

- l'élément représentatif du risque de change qu'elle a versé à son affactureur n'a pas la nature d'une charge financière mais d'une consommation de services en provenance de tiers et doit dès lors être déduit de la valeur ajoutée pour le calcul du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle ; le calcul de la valeur ajoutée est déterminé par les règles comptables qu'elle a correctement appliquées en comptabilisant cet élément dans le compte 6225 " rémunérations d'affacturage ", qui est un compte de charges externes ; l'affactureur fournit une prestation globale rémunérée par la commission d'affacturage pour la gestion administrative et comptable du contrat, la commission de financement ou d'escompte pour le paiement immédiat de la créance non échue et la commission de bonne fin qui constitue une assurance crédit et garantit l'adhérent contre le risque d'insolvabilité du créditeur, les risques-pays et le risque de change ; si, d'un point de vue comptable, les gains et les pertes de change constatés ont bien un caractère financier, les frais engagés pour mettre en place une couverture du risque de change ne sont pas toujours considérés comme des charges financières ; tel est le cas des frais supportés et commissions payées...

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