CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 29/12/2016, 15VE02047, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Record NumberCETATEXT000033828046
Judgement Number15VE02047
Date29 décembre 2016
CounselCMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SOCIETE D'EDITION DE CANAL + a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice résultant du fait qu'elle a acquitté la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000, une indemnité de 1 555 155 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1305328 du 28 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête des mémoires, enregistrés le 29 juin 2015, le 6 janvier 2016 et le 28 septembre 2016, la SOCIETE D'EDITION DE CANAL +, représentée par Me Geneste, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Etat à lui verser, en réparation du préjudice résultant du fait qu'elle a acquitté la taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision au titre de la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2000, une indemnité de 1 555 155 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2010 et de la capitalisation des intérêts ;

3° à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle sur l'interprétation de la troisième phrase du second alinéa de son arrêt C-333/07 en date du 22 décembre 2008 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SOCIETE D'EDITION DE CANAL + soutient que :
- lui opposer l'exception de recours parallèle porte atteinte à sa créance protégée par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son recours fiscal a été rejeté à tort, en méconnaissance de l'arrêt CJUE 22 décembre 2008 Régie Networks C-333/07 et alors qu'elle n'avait pas la possibilité de l'introduire avant cet arrêt ; dans ces conditions, le recours en responsabilité est la seule voie de droit pour qu'elle obtienne la restitution de la taxe illégalement perçue ;
- l'Etat a commis une faute en percevant une taxe qui a été rétroactivement privée de base légale depuis l'origine ; la nouvelle décision de la Commission européenne ne valide pas rétroactivement ces taxes ;
- l'Etat a commis une faute en ne...

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