CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 16/06/2020, 17VE01616, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BEAUJARD
Judgement Number17VE01616
Record NumberCETATEXT000042013376
Date16 juin 2020
CounselCAYLA-DESTREM
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération du 3 juillet 2014 par laquelle la commune de Montmagny a décidé la suppression de son emploi de chargé de mission auprès du directeur des services techniques, ainsi que l'arrêté n°14-365 du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre, l'arrêté n°14-390 du 14 juillet 2014 lui retirant la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et la décision révélée par son bulletin de paie du mois de juillet 2014 lui supprimant l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et l'indemnité d'exercice de mission (IEM).

Par un jugement n° 1408824 du 28 mars 2017, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2017, Mme B..., représenté par Me E..., demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement susmentionné ;

2° d'annuler la délibération du 3 juillet 2014 par laquelle le conseil municipal de Montmagny a supprimé, à compter du 14 juillet 2014, le poste à temps complet de chargé de mission auprès du directeur des services techniques sur lequel elle était affectée ;

3° d'annuler l'arrêté n°14-365 du 8 juillet 2014 par lequel elle a été positionnée en surnombre pour une durée d'un an à compter du 14 juillet 2014 ;
4° d'enjoindre à la commune de Montmagny de la réintégrer rétroactivement au 14 juillet 2014 dans un emploi correspondant à son grade, dans un délai de quinze jours courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5° de mettre à la charge de la commune de Montmagny la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

S'agissant de la délibération du 3 juillet 2014 supprimant son emploi :
- l'avis préalable du comité technique paritaire rendu le 1er juillet 2014 a été pris sans que les membres du comité soient suffisamment informés ;
- les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués dans les formes prescrites par l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; ils n'ont pas été suffisamment informés avant de délibérer dès lors que l'avis du comité technique paritaire ne leur a pas été communiqué ;
- la délibération en litige a été irrégulièrement publiée et notifiée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la réorganisation du service justifiant l'intérêt du service de la mesure n'est pas caractérisée ;
- aucune recherche de reclassement n'a été effectuée par la commune préalablement à la suppression de son poste en méconnaissance de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- elle est fondée en réalité sur une discrimination à raison de ses activités syndicales ; elle constitue une sanction déguisée et un détournement de pouvoir ;

S'agissant de l'arrêté du 8 juillet 2014 la maintenant en surnombre :
- ladite décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est également insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure à défaut pour la commune d'avoir informé la commission administrative paritaire (CAP) des raisons qui l'ont conduite à ne pas suivre son avis ;
- elle est fondée sur une décision de suppression de son emploi elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'avis défavorable de la commission administrative paritaire.

Vu le jugement attaqué.
....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales,
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le décret n°89-229 du 17 avril 1989 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, président,
- les conclusions de Mme Méry, rapporteur public,
- et les observations de Me D..., substituant Me A..., pour la commune de Montmagny.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., rédacteur territorial titulaire de la commune de Montmagny, et affectée depuis 2013 sur un poste de chargé...

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