CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/05/2021, 19VE02409, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BEAUJARD |
Judgement Number | 19VE02409 |
Record Number | CETATEXT000043511398 |
Date | 11 mai 2021 |
Counsel | CABINET HPML |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU TF1 Publicité a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxe additionnelle à cette cotisation et des pénalités et frais d'assiette qui lui ont été assignés au titre des années 2012 et 2013 et, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1801774 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 14 février 2020, la société TF1 Publicité, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :
1 d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxe additionnelle à cette cotisation et des pénalités et frais d'assiette qui lui ont été assignés au titre des années 2012 et 2013 ;
3° de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition au titre de l'année 2013, à hauteur d'une réduction de la base imposable de 111 678 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe prévue à l'article 302 bis KA du code général des impôts a été expressément admise comme un élément déductible de la valeur ajoutée, or elle répond à un traitement comptable identique à celui de la taxe sur la publicité radiodiffusée et télédiffusée, prévue par les dispositions de l'article 302 bis KD du code général des impôts ; cette dernière devrait donc être admise en déduction de la valeur ajoutée ;
- la taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée grève le prix de revient de chaque prestation vendue puisqu'elle est assise sur chaque encaissement perçu ; elle doit ainsi être déduite de la valeur ajoutée ;
- cette taxe est déductible de la valeur ajoutée, dès lors qu'elle est incluse dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ; en tout état de cause, c'est ce qu'avait retenu l'administration à l'occasion de la vérification de la société au titre des années 2002 et 2003 ; il y a donc lieu d'opposer cette prise de position à l'administration ; adopter une position contraire mettrait en cause les principes de loyauté de sécurité juridique ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative BOI-CVAE-BASE-20 qui ne...
Procédure contentieuse antérieure :
La SASU TF1 Publicité a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxe additionnelle à cette cotisation et des pénalités et frais d'assiette qui lui ont été assignés au titre des années 2012 et 2013 et, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition qui lui ont été assignés au titre de l'année 2013.
Par un jugement n° 1801774 du 9 mai 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2019 et 14 février 2020, la société TF1 Publicité, représentée par Me B..., avocat, demande à la cour :
1 d'annuler le jugement attaqué ;
2° de prononcer, à titre principal, la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ainsi que de taxe additionnelle à cette cotisation et des pénalités et frais d'assiette qui lui ont été assignés au titre des années 2012 et 2013 ;
3° de prononcer, à titre subsidiaire, la réduction de ces suppléments d'imposition au titre de l'année 2013, à hauteur d'une réduction de la base imposable de 111 678 euros ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la taxe prévue à l'article 302 bis KA du code général des impôts a été expressément admise comme un élément déductible de la valeur ajoutée, or elle répond à un traitement comptable identique à celui de la taxe sur la publicité radiodiffusée et télédiffusée, prévue par les dispositions de l'article 302 bis KD du code général des impôts ; cette dernière devrait donc être admise en déduction de la valeur ajoutée ;
- la taxe sur la publicité radiodiffusée et télévisée grève le prix de revient de chaque prestation vendue puisqu'elle est assise sur chaque encaissement perçu ; elle doit ainsi être déduite de la valeur ajoutée ;
- cette taxe est déductible de la valeur ajoutée, dès lors qu'elle est incluse dans le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts ; en tout état de cause, c'est ce qu'avait retenu l'administration à l'occasion de la vérification de la société au titre des années 2002 et 2003 ; il y a donc lieu d'opposer cette prise de position à l'administration ; adopter une position contraire mettrait en cause les principes de loyauté de sécurité juridique ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative BOI-CVAE-BASE-20 qui ne...
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