CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/04/2019, 16VE02066, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number16VE02066
Record NumberCETATEXT000038384182
Date10 avril 2019
CounselSELARL VERDIER - LE PRAT AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne et la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la délibération n° 12-12 du 18 octobre 2012 par laquelle le conseil d'administration de l'Agence de l'eau Seine-Normandie a adopté le 10ème programme d'intervention 2013-2018, à tout le moins en ce qu'elle prévoit un tarif applicable en zone de tension quantitative (ZTQ) pour les redevances pour prélèvement d'eau et en ce qu'elle l'applique aux prélèvements dans les zones de répartition des eaux (ZRE) dotées d'un organisme unique, et les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux.

Par un jugement n° 1303251 du 10 mai 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, la Chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, la Chambre d'agriculture de Seine-et-Marne et la Chambre d'agriculture d'Eure-et-Loir, représentées par Me Verdier, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération, à titre principal, en ce qu'elle prévoit un tarif applicable en ZTQ pour les redevances pour prélèvement d'eau et en ce qu'elle l'applique aux prélèvements dans les ZRE dotées d'un organisme unique, et, à titre subsidiaire, en totalité ;

3° de mettre à la charge de l'Agence de l'eau Seine-Normandie le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les trois chambres d'agriculture requérantes soutiennent que le jugement attaqué est infondé :
- la délibération en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de l'avis conforme émis par le comité de bassin ;
- elle a été prise sans respect de la procédure de participation du public prévue à l'article L. 120-1 du code de l'environnement ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-10-9 (V, alinéa 5) du code de l'environnement et du principe d'égalité ;
- l'article R. 213-48-16 du code de l'environnement est illégal au regard de l'article L. 123-10-9 du même code ;
- la délibération est entachée d'erreurs de fait dans le classement de communes en ZTQ s'agissant de la ressource en eau : des communes sont classées alors qu'elles ne présentent pas de risques de déficit hydrique ; ce classement est intervenu sur la base de données incomplètes, approximatives et obsolètes ; la délimitation des ZTQ a été faite sans prise en compte des conditions hydrologiques, ni des " SAGE existants " ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de l'arrêté du 26 février 2013 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du programme d'intervention des agences de l'eau (JORF du 9 mars 2013).

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2017-1823 du 28 décembre 2017 portant création de la Chambre d'agriculture de région Ile-de-France ;
- l'arrêté du 26 février 2013 encadrant le montant pluriannuel des dépenses du programme d'intervention des...

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