CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 04/10/2018, 16VE00607, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date04 octobre 2018
Judgement Number16VE00607
Record NumberCETATEXT000037491915
CounselCHAUVELIER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Louveciennes a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler le titre de perception n° 103 émis le 21 juin 2010 par le préfet des Yvelines en vue du remboursement de la somme de 1 707 754 euros correspondant à un trop perçu de taxe locale d'équipement et la décision du 31 janvier 2011 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la réclamation préalable du 28 juillet 2010 de la commune.

Par un jugement n° 1101825 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 février 2016, le 11 décembre 2016 et le 20 décembre 2016, la commune de Louveciennes, représentée par Me Chauvelier, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ces décisions.





La commune de Louveciennes soutient que :

- le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé et omet de répondre au moyen tiré de l'incompétence du directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture pour prononcer un dégrèvement d'office sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ;
- le jugement est infondé : la commune soutient par voie d'exception que le directeur départemental de l'équipement et de l'agriculture était incompétent pour prononcer le dégrèvement d'office de la taxe locale d'équipement sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales ; le tribunal administratif n'a pas recherché si les conditions auxquelles est subordonné le dégrèvement d'office étaient réunies ; la prescription quadriennale était acquise au regard de la loi du 31 décembre 1968 ; le tribunal a fait peser à tort sur la commune la charge de la preuve de l'absence de péremption du permis de construire initial et celle de l'engagement de travaux ininterrompus pendant plus d'une année.

.....................................................................................................................

Vu l'ordonnance n° 406682 en date du 18 juillet 2017 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat renvoie à la Cour le jugement de l'affaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- le décret n° 2012-1246 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion...

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