CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/01/2017, 15VE02028, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number15VE02028
Record NumberCETATEXT000033924657
Date19 janvier 2017
CounselBUES ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune du Plessis-Robinson a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté le recours de la commune du Plessis-Robinson dirigé contre une décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance que détient sur elle l'État, à la suite de la restitution de la taxe locale d'équipement accordée à la SARL CEREP France par l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à un montant de 1 118 702 euros.

Par un jugement n° 1104087 du 23 juillet 2012 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le
3 octobre 2012, dont le jugement a été attribué à la Cour de céans par un arrêt du Conseil d'Etat n° 363158 du 17 juin 2015, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune du Plessis-Robinson.

Le ministre soutient que :
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article 1723 quinquies du code général des impôts, le titulaire du permis de construire atteint par la péremption n'ayant pas à justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure d'y donner suite ; cet article doit s'entendre comme exigeant qu'il n'y ait pas de surface taxable générée par l'achèvement total ou partiel de la construction autorisée et non aucun commencement de travaux ;
- et sur le règlement de l'affaire au fond, il s'en rapporte aux mémoires en défense présentés par l'administration en première instance.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB...

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