CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/01/2017, 15VE02028, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Judgement Number | 15VE02028 |
Record Number | CETATEXT000033924657 |
Date | 19 janvier 2017 |
Counsel | BUES ET ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Plessis-Robinson a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté le recours de la commune du Plessis-Robinson dirigé contre une décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance que détient sur elle l'État, à la suite de la restitution de la taxe locale d'équipement accordée à la SARL CEREP France par l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à un montant de 1 118 702 euros.
Par un jugement n° 1104087 du 23 juillet 2012 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le
3 octobre 2012, dont le jugement a été attribué à la Cour de céans par un arrêt du Conseil d'Etat n° 363158 du 17 juin 2015, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune du Plessis-Robinson.
Le ministre soutient que :
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article 1723 quinquies du code général des impôts, le titulaire du permis de construire atteint par la péremption n'ayant pas à justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure d'y donner suite ; cet article doit s'entendre comme exigeant qu'il n'y ait pas de surface taxable générée par l'achèvement total ou partiel de la construction autorisée et non aucun commencement de travaux ;
- et sur le règlement de l'affaire au fond, il s'en rapporte aux mémoires en défense présentés par l'administration en première instance.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB...
Procédure contentieuse antérieure :
La commune du Plessis-Robinson a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise l'annulation de la décision du 4 avril 2011 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a rejeté le recours de la commune du Plessis-Robinson dirigé contre une décision du 3 janvier 2011 par laquelle le directeur du pôle gestion publique de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a arrêté la créance que détient sur elle l'État, à la suite de la restitution de la taxe locale d'équipement accordée à la SARL CEREP France par l'unité territoriale des Hauts-de-Seine du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, à un montant de 1 118 702 euros.
Par un jugement n° 1104087 du 23 juillet 2012 le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a fait droit à sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par un recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le
3 octobre 2012, dont le jugement a été attribué à la Cour de céans par un arrêt du Conseil d'Etat n° 363158 du 17 juin 2015, le ministre de l'égalité des territoires et du logement demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune du Plessis-Robinson.
Le ministre soutient que :
- le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a méconnu l'article 1723 quinquies du code général des impôts, le titulaire du permis de construire atteint par la péremption n'ayant pas à justifier des raisons pour lesquelles il n'a pas été en mesure d'y donner suite ; cet article doit s'entendre comme exigeant qu'il n'y ait pas de surface taxable générée par l'achèvement total ou partiel de la construction autorisée et non aucun commencement de travaux ;
- et sur le règlement de l'affaire au fond, il s'en rapporte aux mémoires en défense présentés par l'administration en première instance.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de MeB...
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