CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 19/10/2017, 16VE02982, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date19 octobre 2017
Judgement Number16VE02982
Record NumberCETATEXT000035841013
CounselCABINET JEAN-YVES BRET
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Paysages de France a demandé au Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé en méconnaissance de l'article L. 581-27 du code de l'environnement de prendre des mesures de nature à mettre un terme aux infractions relevées sur le territoire de la commune de Colombes et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de demander au maire de Colombes de prendre les mesures prévues par l'article précité du code de l'environnement ou, à défaut, de prendre
lui-même les arrêtés de mise en demeure en vue de la mise en conformité ou de la suppression des dispositifs installés en infraction au code de l'environnement.

Par un jugement n° 1503748 du 28 juillet 2016, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande présentée le 5 mars 2012 par l'association Paysages de France, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des articles L. 581-27 et
L. 581-14-2 du code de l'environnement selon les modalités exposées au point 10 de son jugement et a condamné l'Etat à verser une somme de 2 000 euros à l'association Paysages de France.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 septembre 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a fait droit aux conclusions indemnitaires de l'association Paysages de France ;
2° de rejeter la demande indemnitaire de l'association Paysages de France.

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie soutient que :
- la police de la publicité appartient au maire s'il existe un règlement local de publicité et la compétence du préfet n'intervient que si l'invitation adressée au maire par celui-ci de faire usage de ses pouvoirs reste sans suite ;
- l'association ne se prévaut pas d'un préjudice distinct de celui causé par l'abstention initiale du maire ;
- la seule illégalité résultant du refus fautif du préfet de faire usage des pouvoirs qu'il détient de l'article L. 581-24 du code de l'environnement n'est pas de nature à démontrer l'existence d'un préjudice direct et certain de l'association.

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Vu les...

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