CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/04/2017, 16VE02440, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Date | 20 avril 2017 |
Judgement Number | 16VE02440 |
Record Number | CETATEXT000034496034 |
Counsel | SELARL FGD AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et MmeB..., M. et MmeC..., M. D...et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire d'Arnouville-lès-Mantes a accordé à la société " le Panier du Portugal " un permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite du maire de la commune rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1307337 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2016, M. et MmeB..., M. et MmeC..., M. D...et Mme A...représentés par Me Gabard, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Mantes et de la société
" le Panier du Portugal ", solidairement, le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...et autres soutiennent que :
- le propriétaire du terrain n'a jamais autorisé la société " le Panier du Portugal " à déposer une demande de permis de construire sur son terrain en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de justice administrative, ce que la commune ne pouvait ignorer sans avoir à procéder à une instruction particulière ;
- la société pétitionnaire n'a pas produit dans son dossier de demande le certificat de répartition de surface prévu à l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme ;
- le conduit de ventilation prévu par le projet destiné à évacuer la fumée dégagée par la rôtisserie n'est pas conforme à l'article 130.3 du règlement sanitaire départemental.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabard, pour M. et Mme B...et autres, et de
MeE..., pour la commune d'Arnouville-lès-Mantes.
Une note en délibéré présentée par Me Gabard a été enregistrée le 30 mars 2017.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. et MmeB..., M. et MmeC..., M. D...et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire d'Arnouville-lès-Mantes a accordé à la société " le Panier du Portugal " un permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite du maire de la commune rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1307337 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2016, M. et MmeB..., M. et MmeC..., M. D...et Mme A...représentés par Me Gabard, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Mantes et de la société
" le Panier du Portugal ", solidairement, le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B...et autres soutiennent que :
- le propriétaire du terrain n'a jamais autorisé la société " le Panier du Portugal " à déposer une demande de permis de construire sur son terrain en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de justice administrative, ce que la commune ne pouvait ignorer sans avoir à procéder à une instruction particulière ;
- la société pétitionnaire n'a pas produit dans son dossier de demande le certificat de répartition de surface prévu à l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme ;
- le conduit de ventilation prévu par le projet destiné à évacuer la fumée dégagée par la rôtisserie n'est pas conforme à l'article 130.3 du règlement sanitaire départemental.
.....................................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabard, pour M. et Mme B...et autres, et de
MeE..., pour la commune d'Arnouville-lès-Mantes.
Une note en délibéré présentée par Me Gabard a été enregistrée le 30 mars 2017.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de...
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