CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/04/2017, 16VE02440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Date20 avril 2017
Judgement Number16VE02440
Record NumberCETATEXT000034496034
CounselSELARL FGD AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et MmeB..., M. et MmeC..., M. D...et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2013 par lequel le maire d'Arnouville-lès-Mantes a accordé à la société " le Panier du Portugal " un permis de construire modificatif ainsi que la décision implicite du maire de la commune rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1307337 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2016, M. et MmeB..., M. et MmeC..., M. D...et Mme A...représentés par Me Gabard, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux ;

3° de mettre à la charge de la commune d'Arnouville-lès-Mantes et de la société
" le Panier du Portugal ", solidairement, le versement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. et Mme B...et autres soutiennent que :
- le propriétaire du terrain n'a jamais autorisé la société " le Panier du Portugal " à déposer une demande de permis de construire sur son terrain en méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de justice administrative, ce que la commune ne pouvait ignorer sans avoir à procéder à une instruction particulière ;
- la société pétitionnaire n'a pas produit dans son dossier de demande le certificat de répartition de surface prévu à l'article R. 431-22 du code de l'urbanisme ;
- le conduit de ventilation prévu par le projet destiné à évacuer la fumée dégagée par la rôtisserie n'est pas conforme à l'article 130.3 du règlement sanitaire départemental.

.....................................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Colrat,
- les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public,
- et les observations de Me Gabard, pour M. et Mme B...et autres, et de
MeE..., pour la commune d'Arnouville-lès-Mantes.

Une note en délibéré présentée par Me Gabard a été enregistrée le 30 mars 2017.


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de...

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