CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 01/12/2016, 15VE03620, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Date | 01 décembre 2016 |
Record Number | CETATEXT000033550186 |
Judgement Number | 15VE03620 |
Counsel | SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES ; SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES ; SELARL GOUTAL, ALIBERT & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - La société Free Mobile a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 mai 2014 par laquelle le maire de Puteaux s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 85 boulevard Richard Wallace sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1406032 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2016, la commune de Puteaux, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la société Free mobile ;
3° de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- l'article UA11.3.9 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu car la visibilité de l'ouvrage projeté sera forte alors que le site présente un intérêt architectural particulier ; l'immeuble d'implantation de l'antenne se situe en effet à moins de 250 m du Moulin de Chantecoq, en site classé au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; les prises de vues présentées par la société Free Mobile ne sont pas pertinentes et le tube projeté de 3,93 m de hauteur et d'une teinte qui n'est pas en harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes, ne s'intègre pas dans les lieux environnants ;
- les dispositions de l'article UA 11.3.9 sont opposables au projet ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne le mal fondé des autres moyens soulevés en première instance.
II - La société Free Mobile a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le maire de Puteaux s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 85 boulevard Richard Wallace sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1409639 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2016, la commune de Puteaux, représentée par MeA..., demande à la...
Procédure contentieuse antérieure :
I - La société Free Mobile a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 2 mai 2014 par laquelle le maire de Puteaux s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 85 boulevard Richard Wallace sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1406032 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2016, la commune de Puteaux, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de la société Free mobile ;
3° de mettre à sa charge le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué, qui ne répond pas aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, est irrégulier ;
- l'article UA11.3.9 du règlement du plan local d'urbanisme n'a pas été méconnu car la visibilité de l'ouvrage projeté sera forte alors que le site présente un intérêt architectural particulier ; l'immeuble d'implantation de l'antenne se situe en effet à moins de 250 m du Moulin de Chantecoq, en site classé au sens des dispositions de l'article L. 341-1 du code de l'environnement ; les prises de vues présentées par la société Free Mobile ne sont pas pertinentes et le tube projeté de 3,93 m de hauteur et d'une teinte qui n'est pas en harmonie avec les teintes des toitures avoisinantes, ne s'intègre pas dans les lieux environnants ;
- les dispositions de l'article UA 11.3.9 sont opposables au projet ;
- elle s'en rapporte à ses écritures de première instance en ce qui concerne le mal fondé des autres moyens soulevés en première instance.
II - La société Free Mobile a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 6 août 2014 par laquelle le maire de Puteaux s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour l'implantation d'un relais de téléphonie mobile sur le toit d'un immeuble situé 85 boulevard Richard Wallace sur le territoire de cette commune.
Par un jugement n° 1409639 du 25 septembre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé cette décision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2015 et un mémoire complémentaire enregistré le 28 septembre 2016, la commune de Puteaux, représentée par MeA..., demande à la...
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