CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 09/05/2016, 15VE04062, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme AGIER-CABANES |
Record Number | CETATEXT000032517705 |
Date | 09 mai 2016 |
Judgement Number | 15VE04062 |
Counsel | SCP BERTHILIER & TAVERDIN |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504949 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1504949 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 novembre 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2015 ; à titre subsidiaire d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au plus tard dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en omettant d'examiner lui-même les possibilités de traitement au Sénégal ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement et la surveillance appropriés en France de son état de santé étant indispensables ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les...
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 4 mai 2015 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1504949 du 19 novembre 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2015, MmeB..., représentée par Me C..., demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1504949 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 novembre 2015 ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 4 mai 2015 ; à titre subsidiaire d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3° d'enjoindre au préfet, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au plus tard dans le mois suivant l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence en omettant d'examiner lui-même les possibilités de traitement au Sénégal ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le traitement et la surveillance appropriés en France de son état de santé étant indispensables ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
.......................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI