CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 14VE03574, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Judgement Number | 14VE03574 |
Record Number | CETATEXT000033204125 |
Date | 29 septembre 2016 |
Counsel | COPPER-ROYER |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société BRAMI SUPERALLIAGES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 1 165 229 euros, assortie des intérêts à compter du 3 mai 2007, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, de l'illégalité de la décision de la commune de Carrières sur Seine en date du 29 mai 2007 constatant la péremption de son permis de construire obtenu le 4 mai 2004 et prorogé pour un an le 3 mai 2006, ainsi que d'autre part, en raison du comportement fautif de cette commune dans la gestion de la mise en oeuvre du permis de construire accordé à la société le 4 mai 2004.
Par un jugement n° 1106668 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2014, la société BRAMI SUPERALLIAGES, représentée par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 1 165 229 euros, assortie des intérêts à compter du 3 mai 2007 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus qui porteront eux-mêmes intérêts ;
3° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BRAMI SUPERALLIAGES soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que le permis de construire litigieux était périmé à la date du 4 mai 2007 alors que des travaux suffisants au regard de la jurisprudence avaient commencé ;
- le tribunal a considéré à tort que les éléments de préjudice n'étaient pas justifiés.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la commune de Carrières-sur-Seine.
1. Considérant que la société BRAMI SUPERALLIAGES fait appel du jugement du
17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande...
Procédure contentieuse antérieure :
La société BRAMI SUPERALLIAGES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 1 165 229 euros, assortie des intérêts à compter du 3 mai 2007, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, de l'illégalité de la décision de la commune de Carrières sur Seine en date du 29 mai 2007 constatant la péremption de son permis de construire obtenu le 4 mai 2004 et prorogé pour un an le 3 mai 2006, ainsi que d'autre part, en raison du comportement fautif de cette commune dans la gestion de la mise en oeuvre du permis de construire accordé à la société le 4 mai 2004.
Par un jugement n° 1106668 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2014, la société BRAMI SUPERALLIAGES, représentée par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 1 165 229 euros, assortie des intérêts à compter du 3 mai 2007 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus qui porteront eux-mêmes intérêts ;
3° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société BRAMI SUPERALLIAGES soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que le permis de construire litigieux était périmé à la date du 4 mai 2007 alors que des travaux suffisants au regard de la jurisprudence avaient commencé ;
- le tribunal a considéré à tort que les éléments de préjudice n'étaient pas justifiés.
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la commune de Carrières-sur-Seine.
1. Considérant que la société BRAMI SUPERALLIAGES fait appel du jugement du
17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande...
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