CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 29/09/2016, 14VE03574, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number14VE03574
Record NumberCETATEXT000033204125
Date29 septembre 2016
CounselCOPPER-ROYER
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société BRAMI SUPERALLIAGES a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 1 165 229 euros, assortie des intérêts à compter du 3 mai 2007, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi à raison, d'une part, de l'illégalité de la décision de la commune de Carrières sur Seine en date du 29 mai 2007 constatant la péremption de son permis de construire obtenu le 4 mai 2004 et prorogé pour un an le 3 mai 2006, ainsi que d'autre part, en raison du comportement fautif de cette commune dans la gestion de la mise en oeuvre du permis de construire accordé à la société le 4 mai 2004.

Par un jugement n° 1106668 du 17 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, enregistrée le 22 décembre 2014, la société BRAMI SUPERALLIAGES, représentée par Me Copper-Royer, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner la commune de Carrières-sur-Seine à lui verser une somme de 1 165 229 euros, assortie des intérêts à compter du 3 mai 2007 et d'ordonner la capitalisation des intérêts échus qui porteront eux-mêmes intérêts ;
3° de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société BRAMI SUPERALLIAGES soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que le permis de construire litigieux était périmé à la date du 4 mai 2007 alors que des travaux suffisants au regard de la jurisprudence avaient commencé ;
- le tribunal a considéré à tort que les éléments de préjudice n'étaient pas justifiés.
..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Geffroy,
- les conclusions de Mme Lepetit-Collin , rapporteur public,
- et les observations de Me A..., pour la commune de Carrières-sur-Seine.


1. Considérant que la société BRAMI SUPERALLIAGES fait appel du jugement du
17 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT