CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 04/12/2019, 18VE01631, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Date | 04 décembre 2019 |
Judgement Number | 18VE01631 |
Record Number | CETATEXT000039456459 |
Counsel | BLANCHETIER |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux arrêtés du 2 juin 2017 par lesquels le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a opposé des sursis à statuer à ses demandes de permis de construire, d'une part, un lieu de culte et une école, et, d'autre part, un bâtiment provisoire, sur un terrain (parcelles cadastrées section AY n° 0138-0139-0140) situé 71 avenue de La Marne.
Par un jugement n° 1706342-1706353 du 1er mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces deux requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 2 mai 2018 et le 17 juillet 2018, l'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME), représentée par la SCP Piwnica et Moliniée, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les arrêtés du 2 juin 2017 du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AME soutient que :
- le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé ; il ne vise pas les articles du code de l'urbanisme dont il fait application ;
- le jugement est infondé : la délibération du 25 octobre 2007 sur laquelle sont fondés les arrêtés est illégale ; le sursis à statuer n'est pas justifié en l'absence de délimitation du périmètre affecté par l'opération d'urbanisme envisagée et dans la mesure où les parcelles concernées ne sont pas identifiables.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour l'Association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. L'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) relève appel du jugement n° 1706342-1706353 du 1er mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2017 par...
Procédure contentieuse antérieure :
L'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les deux arrêtés du 2 juin 2017 par lesquels le maire de la commune d'Epinay-sur-Seine a opposé des sursis à statuer à ses demandes de permis de construire, d'une part, un lieu de culte et une école, et, d'autre part, un bâtiment provisoire, sur un terrain (parcelles cadastrées section AY n° 0138-0139-0140) situé 71 avenue de La Marne.
Par un jugement n° 1706342-1706353 du 1er mars 2018, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ces deux requêtes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 2 mai 2018 et le 17 juillet 2018, l'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME), représentée par la SCP Piwnica et Moliniée, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler les arrêtés du 2 juin 2017 du maire de la commune d'Epinay-sur-Seine ;
3° de mettre à la charge de la commune d'Epinay-sur-Seine le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'AME soutient que :
- le jugement est irrégulier : il est insuffisamment motivé ; il ne vise pas les articles du code de l'urbanisme dont il fait application ;
- le jugement est infondé : la délibération du 25 octobre 2007 sur laquelle sont fondés les arrêtés est illégale ; le sursis à statuer n'est pas justifié en l'absence de délimitation du périmètre affecté par l'opération d'urbanisme envisagée et dans la mesure où les parcelles concernées ne sont pas identifiables.
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., pour l'Association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. L'association des Musulmans d'Epinay-sur-Seine (AME) relève appel du jugement n° 1706342-1706353 du 1er mars 2018 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 2 juin 2017 par...
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