CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 09/07/2020, 17VE00517, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number17VE00517
Record NumberCETATEXT000042147460
Date09 juillet 2020
CounselSCP DAYAN PLATEAU VILLEVIEILLE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 9 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, après avoir retiré sa décision implicite de rejet né du silence gardé sur le recours hiérarchique formé par la société TNT Express International, annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 24 juillet 2015 et autorisé son licenciement.

Par un jugement n° 1603399 du 20 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés le 20 février 2017 et le 16 mai 2019, M. C..., représenté par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 décembre 2016 ;

2° d'annuler la décision du 9 mars 2016 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du ministre est insuffisamment motivée s'agissant du lien avec le mandat ;

- le motif économique à son licenciement n'est pas établi dès lors que le ministre n'a pas pris en compte, à la date de sa décision, le rachat de TNT par Fedex et que le groupe TNT n'est pas en difficulté ;
- l'appréciation du motif économique n'est pas possible dès lors que le secteur d'activité de la société n'a pas été suffisamment défini ;
- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée, les offres de reclassement qui lui ont été proposées ne l'étaient pas aux meilleures conditions possibles ; les postes étaient moins bien rémunérés, avec des responsabilités moindres, dans une catégorie inférieure ; il n'y a pas eu d'effort de formation et d'adaptation le concernant de la part de l'entreprise ;
- son licenciement est en lien avec le mandat syndical.

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour M. C..., et de Me D..., substituant Me A..., pour la société FedEx Express FR, venant aux droits de la société TNT Express International.


Considérant ce qui suit :

1. La société TNT Express France, qui exerce une activité de transport express de plis et colis, a sollicité, après la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi validé et homologué par la direction régionale des entreprises, de la concurrence...

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