CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 19VE02578, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number19VE02578
Record NumberCETATEXT000043147020
Date10 février 2021
CounselCOTE-ZERBIB
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 janvier 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter sans délai le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.

Par un jugement n° 1901391 du 3 juin 2019, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2019, M. A..., représenté par Me Cote-Zerbib, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne, à titre principal, de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de régularisation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cote-Zerbib, avocat de M. A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. A... soutient que
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien ;

Sur le bien-fondé du jugement contesté :
- le tribunal administratif a commis une erreur de fait sur la durée de résidence continue de l'intéressé en France depuis 2006 ;
- l'arrêté litigieux n'est pas motivé ;
- il a été pris sans examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien sur la base duquel la demande de titre de séjour a été présentée contrairement à ce qu'a estimé le préfet ;
- il a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

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