CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 19VE02801, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Record NumberCETATEXT000043147023
Judgement Number19VE02801
Date10 février 2021
CounselSOURTY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1907037 du 3 juillet 2019, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er août 2019, M. C..., représenté par Me Sourty, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Sourty, avocat de M. C..., de la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. C... soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en violation du principe général du droit européen d'être entendu préalablement à toute décision défavorable ;
- cette décision est entachée d'erreur de fait ;
- elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est affectée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision supprimant le délai de départ volontaire :
- elle est affectée d'une " erreur de droit " ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle présente un défaut de base légale ;
- elle présente une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de...

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