CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 19VE01833, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BRUMEAUX |
Date | 10 février 2021 |
Record Number | CETATEXT000043147012 |
Judgement Number | 19VE01833 |
Counsel | SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH - EGLIE-RICHTERS & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé qu'une tribune spéciale soit réservée aux élus du groupe socialiste et citoyen, en plus de la tribune mensuelle, dans le numéro du magazine municipal " Le Noiséen ", ainsi que sur le site internet de la commune et d'enjoindre au maire de Noisy-le-Sec de faire publier, dès la notification du jugement, dans le magazine municipal " Le Noiséen ", sur le site internet et la page Facebook officielle de la commune, une tribune d'expression sur le bilan de mi-mandat du groupe socialiste et citoyen, sur un espace égal à la moitié d'une page, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1710228 en date du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du maire de la commune de Noisy-le-Sec en date du 8 novembre 2017 et a enjoint au maire de la commune de Noisy-le-Sec de publier une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen, dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen " à paraitre, en supplément de la tribune normalement prévue pour ce numéro.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 14 mai et 3 juillet 2019, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B... ;
3° de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de première instance présentée par M. B... était recevable ; la décision implicite du 8 novembre 2017 n'existe pas et celle du 7 novembre 2017 n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ;
- M. B... ne rapporte pas la preuve de ce que son recours administratif est parvenu à son destinataire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- la mesure n'est plus exécutable au motif que le groupe d'opposition " socialiste et citoyen " n'existe plus ; une publication en 2019 d'une tribune dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen ", en supplément de la tribune...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite du 8 novembre 2017 par laquelle le maire de la commune de Noisy-le-Sec a refusé qu'une tribune spéciale soit réservée aux élus du groupe socialiste et citoyen, en plus de la tribune mensuelle, dans le numéro du magazine municipal " Le Noiséen ", ainsi que sur le site internet de la commune et d'enjoindre au maire de Noisy-le-Sec de faire publier, dès la notification du jugement, dans le magazine municipal " Le Noiséen ", sur le site internet et la page Facebook officielle de la commune, une tribune d'expression sur le bilan de mi-mandat du groupe socialiste et citoyen, sur un espace égal à la moitié d'une page, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 1710228 en date du 14 mars 2019, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite du maire de la commune de Noisy-le-Sec en date du 8 novembre 2017 et a enjoint au maire de la commune de Noisy-le-Sec de publier une tribune d'expression du groupe socialiste et citoyen, dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen " à paraitre, en supplément de la tribune normalement prévue pour ce numéro.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés les 14 mai et 3 juillet 2019, la commune de Noisy-le-Sec, représentée par Me Lubac, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° de rejeter la demande de M. B... ;
3° de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de première instance présentée par M. B... était recevable ; la décision implicite du 8 novembre 2017 n'existe pas et celle du 7 novembre 2017 n'a fait l'objet d'aucun recours contentieux ;
- M. B... ne rapporte pas la preuve de ce que son recours administratif est parvenu à son destinataire ;
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les dispositions de l'article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- la mesure n'est plus exécutable au motif que le groupe d'opposition " socialiste et citoyen " n'existe plus ; une publication en 2019 d'une tribune dans le prochain numéro du magazine municipal " Le Noiséen ", en supplément de la tribune...
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