CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 18VE00810, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number18VE00810
Record NumberCETATEXT000043146978
Date10 février 2021
CounselMARQUES VIEIRA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération n° 3 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec, réuni en sa séance du 19 janvier 2017, a approuvé le budget primitif pour l'exercice 2017 et, par voie de conséquence, d'annuler les délibérations n° 2 portant fixation du produit fiscal attendu et des taux d'impôts locaux pour 2017 et n° 4 portant approbation des autorisations de programme et des crédits de paiement pour l'année 2017.

Par un jugement n° 1700915 en date du 21 décembre 2017, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 28 février 2018 et le 5 avril 2019, M. B..., représenté par Me Marques Vieira, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération n° 3 adoptée le 19 janvier 2017 par laquelle le conseil municipal de la commune de Noisy-le-Sec et portant approbation du budget primitif pour l'exercice 2017 ;

3° d'annuler, par voie de conséquence, la délibération n° 2 portant fixation du produit fiscal attendu et des taux d'impôts locaux au titre de l'année 2017 et la délibération n° 4 portant approbation des autorisations de programme et des crédits de paiement au titre de l'année 2017 ;

4° d'adresser une copie de l'arrêt au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis par application de l'article R. 751-12 du code de justice administrative ;

5° d'adresser pour information une copie de l'arrêt au préfet de la Seine-Saint-Denis ;

6° de mettre à la charge de la commune de Noisy-le-Sec les dépens ainsi que le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence de signature par les membres de la formation de jugement en application de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- la délibération n° 3 contestée a été adoptée en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'irrégularité en raison de l'insuffisance du rapport d'orientation budgétaire présenté au conseil municipal le 1er décembre 2016 en méconnaissance de l'article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que la commission des finances a été convoquée sans ordre du jour ni documents budgétaires en méconnaissance de l'article 7-5 du règlement intérieur du conseil municipal ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le budget primitif n'est pas en équilibre réel, les recettes et les dépenses des sections de fonctionnement et d'investissement n'ayant pas été évaluées de façon sincère.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
...

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