CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 10/02/2021, 19VE00215, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRUMEAUX
Judgement Number19VE00215
Record NumberCETATEXT000043147000
Date10 février 2021
CounselJULIENNE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Défense Citoyenne Ovilloise, M. A... C..., Mme L... B..., M. D... H..., M. F... I..., et M. et Mme M... J... ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la délibération en date du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de la commune de Houilles a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1701128-1701229 du 16 novembre 2018, le Tribunal administratif de Versailles a annulé cette délibération en tant qu'elle classe des espaces bâtis en coeur d'îlots au sens des dispositions de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme et rejeté le surplus des conclusions des demandeurs.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2019 et le 4 juin 2020, l'association Défense Citoyenne Ovilloise et autres, représentés par Me K..., avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté les conclusions auxquelles il n'a pas été fait droit ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du conseil municipal de la commune de Houilles du 16 novembre 2018 dans son entier ;

3° de mettre à la charge de la commune de Houilles le versement de la somme de 1 000 euros à chacun d'entre eux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Les requérants soutiennent que :
- les premiers juges ont insuffisamment motivé le jugement en méconnaissance de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme et n'ont pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés ;
- les modalités de la concertation n'ont pas été respectées, les associations impliquées n'ayant pu y participer, l'information relative à la concertation ayant été insuffisante et n'ayant pas permis à la population d'y participer ;
- la procédure de révision du plan local d'urbanisme est irrégulière faute d'évaluation environnementale ;
- la délibération adoptant le projet de révision n'a pas été notifiée à l'ensemble des personnes publiques consultées ou à des associations agrées comme la CADEB ;
- le dossier soumis à enquête publique est insuffisant et contient des documents non actualisés, partiels ou erronés ;
- le rapport du commissaire-enquêteur est insuffisamment motivé et insuffisant quant à la prise en compte des observations du public ;
- l'instauration des coeurs d'îlots est fondée sur des faits matériellement inexacts, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, a pour conséquence de rendre inconstructibles les parcelles grevées et crée une rupture d'égalité sans rapport avec des considérations d'ordre écologique et doit être annulée dans son ensemble ;
- les équipements publics scolaires et sportifs sont insuffisants au regard de l'objectif de densification de la commune ;
- le zonage en UG du quartier Yser/Zola est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où ce secteur a une vocation pavillonnaire et que son zonage en secteur à dominante d'activités où la construction de nouvelles habitations est interdite est contraire aux objectifs du PADD et du rapport de présentation qui prônent la mixité fonctionnelle et la création de logements et alors que les conditions de voiries de ce secteur ne sont pas adaptées à l'accroissement de constructions en vue d'activités économiques ;
- le classement du secteur Réveil Matin en zone UBb est entaché d'erreur manifeste d'appréciation compte-tenu de sa vocation pavillonnaire, de contradiction avec le PADD et de détournement de pouvoir dès lors qu'il est manifeste que ce zonage a pour but de permettre la réalisation d'un projet de construction de logements sociaux pour lequel un permis de construire a été délivré ;
- le changement de zonage en UAb du secteur de la gare est constitutif d'un détournement de pouvoir puisqu'il a pour objectif de permettre la réalisation d'un projet particulier poursuivi par un promoteur identifié ;
- le plan de masse auquel renvoie le règlement de la zone UAb est insuffisant.

.....................................................................................................................

Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E...,
- les conclusions de M. Bouzar, rapporteur public,
- les observations de Me K... pour l'association Défense Citoyenne Ovilloise et autres et de Me G... pour la commune de Houilles.


Considérant ce qui suit :

Sur la régularité du jugement attaqué :

1. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont procédé à l'annulation partielle de la délibération du 15 décembre 2016 du conseil municipal de la commune de Houilles portant approbation du plan local d'urbanisme révisé en tant qu'elle classe des espaces bâtis en coeurs d'îlots. Se fondant sur l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges ont indiqué qu'aucun autre moyen n'était de nature à justifier l'annulation de cette délibération. Toutefois, dès lors que l'annulation à laquelle ils ont procédé n'a qu'un caractère partiel et sans que trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 600-4, le tribunal ne pouvait s'abstenir de répondre de manière explicite aux autres moyens de la demande qui était de nature à justifier, le cas échéant, une annulation totale...

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