CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19/02/2019, 17VE00194, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date19 février 2019
Record NumberCETATEXT000038145030
Judgement Number17VE00194
CounselCABINET FIDAL DIRECTION INTERNATIONALE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA LE CHEQUE DEJEUNER a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer :

1° la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2010, 2011 et 2012, pour un montant de 4 239 258 euros, découlant de la réintégration pour le calcul du coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée des produits financiers accessoires de la société ;

2° la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant aux années 2010, 2011 et 2012 relatifs au défaut de déclaration d'une livraison à soi-même pour un montant total de 34 649 euros, ainsi que des intérêts de retard correspondants pour la somme de 5 238 euros et de l'amende appliquée en vertu des dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts pour la somme de 9 930 euros ;

3° la décharge des impositions relatives au défaut d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée sur des achats de prestations de service hors de l'Union européenne, pour un montant total de 36 211 euros, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;

4° la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant total de 461 627 euros et des pénalités correspondantes pour la somme de 41 031 euros ;

5° la réduction des droits primitifs de taxe sur les salaires au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour un montant total de 606 828 euros.

Par un jugement n° 1507591 du 17 novembre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 22 septembre 2017, la SA LE CHEQUE DEJEUNER, représentée par Me Chetcuti et MeA..., avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 17 novembre 2016 ;

2° de prononcer en sa faveur la décharge des impositions supplémentaires susvisées ;

3° d'ordonner en sa faveur le remboursement par l'administration fiscale d'une partie de la taxe sur les salaires acquittée à tort pour un montant total de 606 828 euros ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens.

Elle soutient que :

- s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée, les produits retirés du placement des fonds liés aux titres restaurant relèvent d'une opération financière accessoire, de tels produits ne devant donc pas être pris en compte pour le calcul du coefficient de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ; en effet, il n'y pas lieu de vérifier si le critère du prolongement direct, permanent et nécessaire de son activité taxable est rempli en raison de la prise de position formelle de l'administration contenue dans l'instruction administrative référencée 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 reprise par la suite au BOFiP à compter du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-DED-20-10-20 §210, dont la note de bas de page a expressément et volontairement limité la portée de la décision " Régie dauphinoise " de la CJCE du 11 juillet 1996 par laquelle la Cour a estimé que les produits financiers perçus par un syndic de gestion immobilière ne présentaient pas un caractère accessoire, en indiquant que cette solution n'avait vocation à être opposée qu'aux syndics de gestion immobilière ;

- subsidiairement, le critère du prolongement direct, permanent et nécessaire n'est pas applicable au cas particulier, les intérêts perçus ne constituant pas un revenu nécessaire à l'exploitation dans la mesure où ils ne sont pas " indispensables à la viabilité de l'entreprise " et dans la mesure où le placement des sommes sur un compte de dépôt est le fruit du respect d'une obligation légale ; ni l'administration ni les premiers juges n'ont, par ailleurs, apporté les éléments mettant en évidence que les critères du prolongement direct et permanent seraient satisfaits ;

- elle est sur ce point fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la prise de position formelle de l'administration contenue dans l'instruction administrative référencée 3 A-1-06 du 10 janvier 2006 reprise par la suite au BOFiP à compter du 12 septembre 2012 sous la référence BOI-TVA-DED-20-10-20 §210, qu'elle a appliqué avant la date limite de la souscription de sa déclaration primitive, quand bien même elle serait contraire au droit de l'Union européenne ;

- elle est également fondée à invoquer sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la position formelle prise par le service au vu des éléments précis qu'elle a fournis à la suite de sa demande d'informations complémentaires, lors du remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée initialement accordé ;

- la méconnaissance par l'administration de la position formelle qu'elle a prise à l'occasion du dégrèvement qui lui a été accordé contrevient aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;

- le redressement fondé sur l'absence d'auto-liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe afférente aux charges encourues pour l'élaboration d'un logiciel pour ses propres besoins est contestable dès lors qu'elle a porté l'auto-liquidation de cette taxe sur ses déclarations modèle CA 3, ce qui constitue une régularisation spontanée ultérieure, laquelle est admise par la doctrine référencée BOI-CF-INF 20-20 n° 100 ;

- si elle admet n'avoir pas procédé à l'auto-liquidation de la taxe sur la...

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