CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 30/09/2014, 12VE03929, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Record NumberCETATEXT000029598130
Judgement Number12VE03929
Date30 septembre 2014
CounselSELAFA CONSEILS REUNIS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE, ayant son siège 27 rue de la Chaussée d'Antin à Paris (75009), par Me Fasquel, avocat ; la SAS MAGASINS GALERIES LAFAYETTE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101679 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2010 et des pénalités correspondantes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

Elle soutient que :

- le crédit gratuit est une modalité de crédit à la consommation, qui, en l'espèce, est matérialisé par l'attribution aux clients de ses magasins d'une carte de crédit Cofinoga ; les opérations de crédit gratuit se décomposent, d'une part, en la formation d'un contrat de vente entre la société et le client ayant pour objet un article proposé à la vente dans le magasin et comportant une condition suspensive relative à l'obtention d'un prêt Laser Cofinoga, moyennant un prix supérieur au prix au comptant, mais réduit du montant des intérêts de l'emprunt contracté par le client et affecté au financement de l'achat de l'article, qu'elle s'oblige à prendre en charge, d'autre part, en la formation d'un contrat de prêt entre le prêteur, Laser Cofinoga, et son client qui devient emprunteur ; la particularité du crédit gratuit réside dans le fait que, lors de l'exécution de ce contrat de prêt entre l'organisme de crédit et le consommateur, c'est le vendeur de l'article qui prend en charge les frais de crédit ; le crédit gratuit doit donc en réalité être regardé comme un crédit à titre onéreux dont les intérêts sont pris en charge par le vendeur ;
- en application du a) de l'article 266-1 et du 1° du II de l'article 267 du code général des impôts, qui transposent les articles 73 et 79 b) de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'opérations promotionnelles de crédit gratuit est constituée par le prix convenu entre les parties et non le prix affiché ; en effet, dans le cas d'opérations de livraisons de biens dont le paiement est effectué au moyen d'un crédit gratuit ou " trois fois sans frais ", la contrepartie qu'elle perçoit réellement, et qui sert à déterminer la base d'imposition à la TVA, correspond au prix de vente affiché diminué du montant des intérêts financiers qu'elle prend à sa...

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