CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 21/07/2015, 14VE01122, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number14VE01122
Record NumberCETATEXT000030914568
Date21 juillet 2015
CounselCABINET FIDAL DIRECTION PARIS
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ;
- le décret n° 2004-1354 du 10 décembre 2004 ;
- le décret n° 2005-278 du 24 mars 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,
- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,
- et les observations de Me Marnat, avocat de la société GDF Suez ;


1. Considérant que la société GRTGAZ, filiale intégrée de la société GDF Suez, qui exploite une activité de distribution d'énergie gazière, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur ses exercices 2005, 2006 et 2007 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes de propositions de rectification des 19 décembre 2008 et 2 novembre 2009, l'administration a notamment remis en cause la déduction des provisions comptabilisées par la société au titre des rentes futures pour accidents du travail et maladies professionnelles (AT/MP) ; que le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS fait appel du jugement du 16 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la société GDF Suez, en sa qualité de redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale, ainsi que des intérêts de retard correspondants, établis au titre de ses exercices clos en 2005 et 2006 à raison du chef de rectification susanalysé ;

Sur les conclusions du ministre :

2. Considérant que les provisions litigieuses ont été constituées par la société GRTGAZ à la suite de la réforme, opérée par la loi n° 2004-803 du 9 août 2004, du financement des prestations bénéficiant aux salariés de la branche des industries électriques et gazières (IEG) en vue de faire face à la charge résultant, selon elle, de l'obligation légale qui lui incombe d'assurer le paiement des rentes d'AT/MP aux salariés ou anciens salariés de l'entreprise ; qu'elle a déterminé cette provision en se fondant sur la calcul actuariel par lequel, tous les ans, la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), créée par la loi précitée, évalue les engagements de la totalité des sociétés de la branche IEG en matière de rentes AT/MP puis affecte à chaque société une contribution qui est fonction de l'importance de sa masse salariale dans la masse salariale des entreprises de la branche ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 août 2004 susvisée : " I.-A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 18 de la présente loi (...) / La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée (...) / II.- Les personnels salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries...

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