CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/05/2017, 16VE00931, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date23 mai 2017
Judgement Number16VE00931
Record NumberCETATEXT000034828888
CounselBELZIDSKY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme F...G...ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une première requête enregistrée sous le n° 0804419, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 pour des montants respectifs de 264 317 euros, 156 794 euros, 249 595 euros, 87 605 euros, 109 318 euros et 125 343 euros et, par une seconde requête enregistrée sous le n° 0808837, de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2004 pour des montants respectifs de 70 644 euros et 70 646 euros.

Par un jugement n° 0804419 et 0808837 du 8 mars 2012, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 12VE01783 du 20 mai 2014, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. et Mme G...contre ce jugement.

Par une décision n° 383414 du 16 mars 2016, le Conseil d'Etat a, à la demande de M. et MmeG..., annulé cet arrêt du 20 mai 2014 et renvoyé l'affaire devant la Cour administrative d'appel de Versailles ;

Procédure devant la Cour :

Par le recours enregistré le 11 mai 2012 sous le n° 12VE01783 et, après cassation et renvoi, enregistré le 31 mars 2016 sous le n° 16VE00931 et un mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2014 et un mémoire récapitulatif présenté en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 novembre 2016, M. et MmeG..., représentés par Me Belzidsky, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0804419 et 0808837 rendu le 8 mars 2012 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de prononcer la décharge des impositions supplémentaires en litige, à savoir, les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 pour des montants respectifs de 264 317 euros, 156 794 euros, 249 595 euros, 87 605 euros, 109 318 euros et 125 343 euros ainsi que, les suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2004 pour des montants respectifs de 70 644 euros et 70 646 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la régularité de la procédure, l'administration a méconnu l'article L. 103 du livre des procédures fiscales sur le secret professionnel en adressant à " Monsieur ou MadameG... " la proposition de rectification du 24 juin 2005 et donc, en divulguant à Mme G...des informations concernant des bénéfices non commerciaux au titre des années 1996 à 2001 propres à M. G..., taxés au titre d'une activité professionnelle non commerciale, en plus de ses salaires déclarés en ..., ainsi que des éléments et pièces du dossier pénal dans le cadre duquel il avait été entendu ; le service aurait du se conformer à l'article L. 54 du livre des procédures fiscales qui prévoit qu'en pareil cas, à savoir la rectification des revenus catégoriels propres à l'un des conjoints, l'administration doit s'adresser à celui des époux qui est titulaire des revenus et qui doit donc être le seul destinataire des notifications et pièces de procédure ; d'ailleurs au titre des années 2002 à 2004, l'avis de vérification a été envoyé à M. G... seul et la suite de la procédure n'a concerné que lui ;

- c'est à tort que l'administration lui a imputé des bénéfices non commerciaux au titre des années 1996 à 2001 sans entamer, avec lui, une procédure de rectification spécifique de son revenu professionnel, comme elle l'a d'ailleurs fait pour les années 2002 à 2004 ; l'administration s'est ainsi dispensée, à tort, de démontrer la réalité d'une activité professionnelle indépendante et d'établir le montant des revenus et celui des charges ;

- s'agissant de la tenue de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires du 1er décembre 2005, le délai de convocation de trente jours n'a pas été respecté dès lors que le courrier de convocation devant cette commission, qui lui a été adressé en propre n'a pu être réceptionné que le 7 novembre 2005 en violation de l'article R. 60-1 du livre des procédures fiscales et, de plus, l'administration ne justifie pas de la date à laquelle elle lui a personnellement envoyé sa convocation ; par ailleurs, cette convocation ne précisait pas que le rapport du service et les documents ayant servi à le fonder étaient tenus à disposition du contribuable au secrétariat de la commission, violant les dispositions des articles L. 60 et R. 60-1 du livre des procédures fiscales et il n'est pas démontré que ces documents étaient effectivement à leur disposition ; s'agissant de la composition de cette commission, M. G...avait expressément demandé que siège un représentant de la chambre de commerce internationale et ce n'est que le jour de la réunion de la commission qu'il a été avisé, verbalement, que cette personnalité ne siègerait pas, le privant de la possibilité d'introduire une autre demande et portant ainsi atteinte à ses droits, l'administration s'étant refusé à reporter la séance, afin de laisser le temps à l'organisme consulaire de désigner un représentant ad hoc ;

- ils n'ont pas été mis à même de solliciter la communication de procès-verbaux d'audition qui ont fondé les impositions en litige, en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et l'une des pièces qui leur a été communiquée est différente de celle produite en appel par l'administration ; or les documents non communiqués n'étaient pas que confortatifs ; les éléments qui motivent la proposition de rectification du 24 juin 2005, relative aux années 1996 à 2001 ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 16 février 2007, relative aux années 2002 à 2004, ont été recherchés par le service dans un dossier pénal intitulé " pich/issaurat " ; la proposition de rectification du 24 juin 2005 se réfère aux pièces de ce dossier pénal, cotées D111, D114 et D115 à la suite de l'exercice du droit de communication ; la réponse aux observations du contribuable du 16 février 2007 se réfère aux pièces cotées D75, D111, D114 et D115 ; si toutes ces pièces ont été jointes en annexe auxdits documents de procédure, certaines étaient incomplètes et l'une d'elles était biffée alors que l'administration disposait quant à elle, de la même pièce non biffée ; ce n'est qu'au stade de l'appel, à la lecture du mémoire du ministre en date du 11 décembre 2012, que la pièce cotée D111 a été produite au complet sous le numéro 7, que le procès verbal d'audition de M. I...-H..., coté D115, a été produit non biffé et que la pièce cotée D114 a été produite avec l'intitulé du compte bancaire luxembourgeois de M. I...-H..., document qui l'exonère de sa propre responsabilité ; la production en appel de l'administration comportait également l'accord du juge d'instruction de faire des copies des documents consultés aux fins de les lui transmettre ; ainsi c'est en violation de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, que le service a conservé par devers lui les pièces complètes et non biffées, et lui a transmis les pièces incomplètes, tronquées ou biffées, lui faisant croire que les pièces lui avaient été correctement transmises et le mettant ainsi dans l'impossibilité de les demander ; le principe du contradictoire a donc été méconnu ;

- le service a manqué à son obligation de loyauté car la proposition de rectification du 24 juin 2005 relative aux années 1996 à 2001 ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 16 février 2007 relative aux revenus imposables de l'année 2004 des épouxG..., précisent que " les copies de pièces citées dans les propositions de rectification sont jointes en annexe de la réponse aux observations du contribuable adressée ce jour à Monsieur G...dans le cadre de la vérification de comptabilité de son activité BNC. " alors que cette réponse aux observations du contribuable, du même jour 16 février 2007 adressée à Monsieur au titre de ses bénéfices non commerciaux des années 2002 à 2005, n'inclut pas les procès-verbaux d'audition de MM. C...etE..., respectivement expert-comptable et actionnaire de la société SGI, ni le compte bancaire luxembourgeois de M. I...-H... ; ces éléments non communiqués, contenaient des informations en sa faveur, particulièrement s'agissant du compte bancaire luxembourgeois, dont l'identité du propriétaire, M. I...-H... est ainsi révélée, ce que l'administration a occulté pendant toute la procédure litigieuse ;

- l'administration a appliqué de manière implicite la procédure d'abus de droit en estimant que la société SGI était fictive, violant ainsi les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;



- s'agissant du bien-fondé des impositions, c'est à tort que l'administration a appliqué les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts dès lors qu'il n'était que salarié durant les années en cause ;
- en taxant la totalité du chiffre d'affaires de la société SGI depuis le 1er octobre 1996, l'administration n'a pas limité l'imposition à la seule rémunération des services qu'il a rendus en ... et il y a donc risque de double taxation puisque, d'une part, la rémunération de ses services était déjà taxée en ... au titre de ses salaires et que, d'autre part, le service a taxé le chiffre d'affaires de SGI sans déduire les charges, pourtant non contestées alors que le conseil constitutionnel juge au contraire que l'article 155 A du code général des impôts doit être appliqué de façon à éviter la double imposition et que seule la rémunération allouée en contrepartie de la prestation fournie en ... doit être taxée ;
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