CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 23/02/2016, 13VE03636, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number13VE03636
Record NumberCETATEXT000032103019
Date23 février 2016
CounselDE PINGON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE ET PLÂTRERIE a demandé au
Tribunal administratif de Versailles la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2003 au 31 juillet 2006, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005, ainsi que des amendes appliquées aux distributions occultes au titre des années 2003 à 2006.

Par un jugement n° 0906645, 0906643, 0906666 du 17 octobre 2013, le
Tribunal administratif de Versailles, après avoir prononcé une décharge partielle des suppléments d'impositions, majorations et amendes, a rejeté le surplus de la demande de la société TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE ET PLÂTRERIE.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2013 et le 13 juin 2014, la société TRAVAUX DE SECOND ŒUVRE ET PLÂTRERIE, représentée par Me Pingon, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant que, par celui-ci, le Tribunal administratif
de Versailles a maintenu à sa charge les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 juillet 2006 et des suppléments d'impôts sur les sociétés et de contribution additionnelle assise sur cet impôt, des exercices clos les 31 décembre 2003, 2004 et 2005 ainsi que des majorations correspondantes ;

2° de prononcer la décharge des suppléments d'impôts restant en litige ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 7 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la procédure d'imposition est irrégulière en méconnaissance de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et de l'instruction administrative référencée 13 L 6-06 du
21 septembre 2006, faute, pour l'administration, de lui avoir communiqué, avant leur mise en recouvrement en date du 4 janvier 2008, les copies des documents obtenus auprès de tiers et ayant servi à fonder les impositions, dont elle avait demandé la communication par écrit du
26 décembre 2007 ; en effet, ces copies ne lui ont été transmises que, partiellement, le
11 février 2008 ; c'est pour pallier à cette erreur substantielle que le service a prononcé le dégrèvement des rappels d'impôt le 8 août suivant, lui a ensuite communiqué les documents sollicités le 9 septembre 2008 et a, enfin, de nouveau procédé à la mise en recouvrement des impositions ; toutefois, l'administration ne pouvait réparer cette irrégularité qu'à la condition de se trouver dans le délai de reprise ; or, seule l'année 2005 se situait encore comprise dans ce délai ;
- le tribunal ne s'est d'ailleurs pas prononcé sur le moyen tiré de la prescription de l'action de l'administration au titre des années antérieures à l'année 2005 ;
- l'administration ne pouvait remettre en recouvrement les impositions supplémentaires initialement notifiées dans les propositions des 14 décembre 2006 et 2 août 2007, pour un montant global, en droits et majorations, de 10 229 880 euros, sur des bases et pour un montant différents, de 7 470 662 euros ; dans un arrêt du 6 mars 2007, la Cour de cassation juge, en effet, que le dégrèvement d'une imposition ne laisse subsister aucun acte de procédure antérieur et qu'il ne saurait lui être opposé une jurisprudence ancienne du Conseil d'État datant de 1984 ;
- l'avis de mise en recouvrement, qui se réfère à la proposition de rectification du
10 octobre 2007, est irrégulier en ce que les rappels d'impôts ont été mentionnés dans une décision de dégrèvement du 8 août 2008, et non dans la proposition de rectification ; dans son mémoire en défense, l'administration indique que les avis de mise en recouvrement mentionnent les dernières conséquences financières du 19 septembre 2008 ; toutefois, cette seule mention manuscrite, qui ne figure pas dans la partie intitulée " nature et l'origine des créances mises en recouvrement " n'est pas conforme aux dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ainsi qu'en a jugé la Cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 12BX01516, Sarl Trio, du 21 novembre 2013 ; en l'espèce, les avis litigieux ne mentionnent pas l'avis de dégrèvement du 8 août 2008 et sont, par suite, irréguliers ;
- la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures délivrées par trente-cinq de ses sous-traitants, pour une somme totale de 501 879 euros, est déductible dès lors qu'aucune de ces factures ne correspond au schéma de factures de complaisance mentionné dans l'instruction administrative référencée 13 N-1-07 du 27 juillet 1998 ; en effet, il ne lui est pas fait grief d'avoir omis, travesti ou falsifié les noms et adresses de ses fournisseurs, mais de n'avoir reçu aucune prestation en contrepartie du paiement des factures émises par eux, ce qui impliquait nécessairement que l'administration les qualifiât de factures fictives au sens du 2 du I de
l'article 1737 du code général des impôts, et non de factures de complaisance au sens du 1 du I du même article ; il suit de là que les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement sans base légale correctement établie et que la procédure doit, de ce fait, être déclarée irrégulière ;
- en l'espèce, l'administration n'apporte aucune preuve de l'absence de prestations réelles effectuées par les sous-traitants, tant en ce qui concerne la matérialité des faits que l'intention frauduleuse, en conséquence de quoi la proposition de rectification est insuffisamment motivée sur ces chefs de rectification, y compris au sens de l'instruction administrative référencée 13 N-1-07, paragraphe n° 159 ;
- par ailleurs, l'administration inverse la charge de la preuve qui, pourtant, lui incombe, en se bornant à faire valoir, en page 4 de la proposition de rectification, qu'il appartient au contribuable de justifier, dans son principe, comme dans son montant, de l'exactitude de l'écriture passée ainsi que de la réalité de la dépense exposée ; or, dès lors qu'elle avait présenté des factures d'achat de prestations, qui étaient régulières en la forme, il appartenait à l'administration d'établir que les prestations mentionnées étaient sans consistance, ce qu'elle ne fait pas ;
- elle pouvait déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures de ses sous-traitants, y compris de celles émises postérieurement à la date de cessation d'activité ; en outre, et compte tenu du fondement légal retenu, à savoir les dispositions du 1 du II de l'article 271 du code général des impôts, l'administration pouvait au plus rejeter les factures émises postérieurement à la date de cessation d'activité des sous-traitants concernés ;
- elle établit que ses fournisseurs ont signé des contrats de sous-traitance et exécuté des prestations de service à son profit même après la date de déclaration de leur cessation d'activité ; en outre, elle n'est pas responsable de la régularité des factures émises par les sous-traitants, l'administration ne démontrant pas qu'elle " était animée d'une intention frauduleuse ou qu'elle participait consciemment à une chaine de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée " ;
- la déclaration du sous-traitant Selunett, selon laquelle elle ne lui aurait jamais facturé aucune prestation, ni n'aurait encaissé aucune somme de sa part, est fausse, comme en attestent les documents versés en pièces nos 288 à 301 et qui concernent les attestations d'assurance, de l'Urssaf et sur l'honneur du gérant de cette société ainsi que le contrat de sous-traitance conclu avec elle ;
- de plus, ses sous-traitants n'ont pas déclaré l'ensemble des recettes encaissées de sa part, ainsi que le démontre l'exercice du droit de communication auprès des établissements bancaires teneurs des comptes, qui permettent de connaître l'identité des bénéficiaires des chèques émis par elle au titre des années 2004 à 2006 ; il en va ainsi des sous-traitants FITP, Furtado Moreira, Mendes Furtado, JBN, LFA, Savebat, Tavares Moreira, Bonito, Dias Tavares, DSL, ISO 2, PBMG, Viriato, MKB, dès lors que les extraits du compte " fournisseurs " laissent apparaître un nombre important de chèques encaissés par eux bien supérieur à ceux remis par ces établissements bancaires dans le cadre du droit de communication ; ainsi, 5 372 458 euros ont été débités de ses comptes bancaires alors que le service vérificateur n'a retrouvé qu'un montant de 1 145 858 euros ; l'administration ne pouvait en déduire, sans motivation et sans preuve, et, somme toute, de façon arbitraire, que tous les chèques dont elle n'avait pas obtenu la communication correspondaient à des factures de complaisance ;
- l'état de...

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