CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 03/03/2020, 19VE00113, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Judgement Number19VE00113
Record NumberCETATEXT000041681439
Date03 mars 2020
CounselAARPI DENTONS EUROPE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société CROË SUISSE a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2006, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1106010 du 20 septembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir prononcé la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt, ainsi que des pénalités, correspondant à une réduction à 22 067 365 euros de la base d'imposition et, d'autre part, des cotisations supplémentaires de retenue à la source appliquée aux revenus distribués au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts, correspondant à une réduction à 16 067 365 euros de la base d'imposition, a rejeté le surplus de cette demande. Procédure initiale devant la Cour : 1°) Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014 sous le n° 14VE00248 et des mémoires enregistrés les 23 février 2015, 10 juin 2015 et 10 juillet 2015, le MINISTRE DES FINANCES ET DES COMPTES PUBLICS a demandé à la Cour : 1° d'annuler ce jugement, en ce qu'il a partiellement fait droit à la demande de la société CROË SUISSE ; 2° de remettre à la charge de la société CROË SUISSE les impositions et pénalités dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif. Il soutenait que : - le prix utilisé par l'administration pour évaluer la valeur vénale du domaine du château de la Croë n'est pas exagéré ; c'est à tort que le tribunal a jugé que la surface de la propriété correspondant aux termes de comparaison nos 3 et 4 n'était pas établie alors qu'elle résultait des déclarations fiscales souscrites par le propriétaire et que l'expertise avait retenu une surface calculée d'après des plans postérieurs aux transactions ; l'administration pouvait valablement retenir des éléments de comparaison situés à Saint-Jean-Cap-Ferrat, comme l'a fait l'expert ; le prix moyen des propriétés concernées est moins élevé que celui des propriétés situées à Antibes, commune dans laquelle est située le château ; - même en retenant le prix moyen proposé par la société, soit 26 564 euros le mètre carré il en résulte un prix de cession effectif des actions de 40 868 432 euros au lieu de 6 000 000 euros ; - le poste " avances et acomptes " devait être pris en compte dans la valeur de l'actif réel de la société Croë France. ......................................................................................................... 2°) Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2014 sous le n° 14VE00347 et des mémoires enregistrés les 30 mai et 18 décembre 2014, les 19 février, 12 juin, 11 décembre et 18 décembre 2015 et le 14 janvier 2016, la société CROË SUISSE, représentée par Me B..., demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 20 septembre 2013, en ce qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; 2° de lui accorder la décharge de l'ensemble des impositions et pénalités qui étaient en litige ; 3° de mettre à la charge de l'État une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutenait que : - la procédure suivie est irrégulière car l'administration n'a pas procédé à une vérification de comptabilité et ne lui a pas adressé un avis de vérification, comme le prévoit l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; en ne bénéficiant pas de la même procédure qu'une société française dans sa situation, elle a subi une discrimination prohibée par l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse, qui assure une égalité de traitement y compris en matière de procédure ; - la procédure aurait dû être suivie à l'encontre du représentant fiscal qu'elle avait désigné conformément à l'article 244 bis A du code général des impôts ; c'est l'interprétation retenue par l'instruction administrative du 4 août 2015, référencée BOI 8 M-1-05 et cette interprétation est opposable à l'administration conformément au deuxième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; - l'intention libérale n'est pas établie ; le prix a été fixé après consultation d'un expert ; il y a lieu de prendre en compte le remboursement du compte courant qu'elle détenait dans les écritures de la société Croë France, remboursement qui a été financé par une augmentation du capital de la société souscrite intégralement par le cessionnaire ; - le tribunal n'a pas répondu au moyen relatif à la diminution de la valeur des actions à hauteur des droits de mutation inclus dans la valeur de l'actif immobilier ; - il y a lieu de retenir, pour le calcul de la valeur vénale du bien immobilier, une...

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