CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 09/02/2021, 16VE00352, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BRESSE
Date09 février 2021
Judgement Number16VE00352
Record NumberCETATEXT000043128919
CounselCABINET FIDUCIAL LEGAL BY LAMY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Bluestar Silicones France (BSF) a demandé, par deux instances distinctes, au tribunal administratif de Montreuil, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures de règlement amiable en cours entre l'administration fiscale française, d'une part, et les administrations fiscales espagnole, britannique, brésilienne et chinoise, d'autre part, et, à titre subsidiaire, le rétablissement des dégrèvements obtenus dans le cadre de sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle au titre des exercices clos en 2007, 2008 et 2009, et la décharge des cotisations supplémentaires de retenue à la source mises à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007.

Par un jugement nos 1406484 et 1406673 du 3 décembre 2015, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 février 2016, et des mémoires, enregistrés les
28 février 2017, 6 et 25 mars 2019, 17 juin 2019, 14 et 29 octobre 2019 et 18 novembre 2019, la société Bluestar Silicones France (BSF), devenue Elkem Silicones France SAS (ESF), représentée par Me A..., demande à la cour :

1° d'infirmer ce jugement ;
2° s'agissant de la retenue à la source, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires qui lui sont réclamées au titre de l'exercice clos en 2007 ;

3° s'agissant de la taxe professionnelle qui lui est réclamée au titre des années 2007 à 2009, à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue des procédures de règlement amiable en cours entre l'administration fiscale française, d'une part, et les administrations fiscales espagnole, britannique, brésilienne et chinoise, d'autre part et, à titre subsidiaire, que lui soit accordé le rétablissement des dégrèvements obtenus dans le cadre de sa demande de plafonnement de la taxe professionnelle au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- dans le cadre des négociations bilatérales, les rehaussements en base portant sur les transactions réalisées au cours de l'exercice clos en 2007 ont été limités à la somme de 1 961 000 euros pour les transactions réalisées avec la société Bluestar Siliconi Italia Spa, à la somme de 1 229 845,35 euros pour les transactions réalisées avec la société Bluestar Siliconas Espana SAU et à la somme de 2 994 000 euros pour les transactions réalisées avec la société Bluestar Silicones UK ; par conséquent, elle se désiste de ses demandes tant en matière de retenue à la source que de taxe professionnelle correspondant en base à ces sommes ;
- la retenue à la source imposée en 2007 et qui reste en litige correspond à des prix de transfert pratiqués au profit de la filiale du groupe Bluestar Silicones International établie à
Hong Kong, lesquels ne constituent pas des transferts de bénéfices ; aucune convention fiscale n'existant entre la France et Hong Kong en 2007, aucun recours amiable n'a pu être engagé ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve au regard de l'article 57 du code général des impôts, la démonstration de l'anormalité des prix de vente intragroupe incombant à l'administration, laquelle doit établir l'existence de l'avantage consenti, l'anormalité de celui-ci et le montant de l'avantage devant être réintégré ; or, le tribunal ne fait état d'aucun élément objectif rapporté par l'administration pour démontrer une insuffisance de prix ;
- il n'y a pas eu transfert de bénéfices ; sa méthode de construction des prix du groupe n'a pas changé et le respect du principe de pleine concurrence a été démontré par une étude du cabinet Taj selon la méthode transactionnelle de la marge nette et les critiques adressées à ses prix sont infondées ; en qualité d'entrepreneur principal du sous-groupe, ses résultats doivent être analysés dans le contexte d'investissements lourds réalisés par le sous-groupe Bluestar Silicones International, et qu'elle a financés à 80 %, lesquels sont à l'origine des lourdes pertes constatées au titre des premiers exercices du sous-groupe pour les années 2007 à 2009 ;
- les rectifications opérées ne sont pas justifiées au vu des comparables dont il ressort que les profits réalisés par les filiales ne sont pas excessifs ;
- il doit être sursis à statuer dans la mesure où le plafonnement selon la valeur ajoutée de la taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009 ne pourra être calculé qu'à l'issue des procédures amiables engagées ;
- les rectifications de taxe professionnelle sont injustifiées dès lors qu'ainsi qu'il a été démontré, les prix de transfert pratiqués ne constituaient pas des transferts de bénéfices ;
- l'absence de facturation des " management fees " ne révèle pas un acte anormal de gestion et leur facturation aux filiales chinoise et brésilienne était impossible en raison des...

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