CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10/04/2018, 15VE03452, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number15VE03452
Record NumberCETATEXT000036795885
Date10 avril 2018
CounselSELAFA CABINET CASSEL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le directeur central de la sécurité publique a rejeté son recours hiérarchique.

Par un jugement n° 1410965 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par le cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et les décisions litigieuses ;

2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer la sanction de blâme litigieuse ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont retenu, il a rendu compte de l'incident à sa hiérarchie ; ils ont également commis une erreur de droit, dès lors que le règlement intérieur de la police nationale ne prévoit pas l'obligation, lors d'une intervention d'urgence, d'adresser un compte-rendu écrit à la hiérarchie ; ils ont enfin fondé à tort la solution du litige sur des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sanction litigieuse ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, dès lors qu'il ne comprend pas quels actes conservatoires il aurait dû prendre pour ne pas commettre de " négligence fautive " ;
- la décision n'indique aucun lien de causalité entre sa " négligence fautive " et la difficulté qui en aurait résulté quant à l'enquête administrative ;
- le rejet de son recours hiérarchique par le DCSP, en tant qu'il est seulement fondé sur l'appréciation des faits par l'IGPN, est illégal dès lors que celui-ci s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'au cours de la nuit de l'interpellation il a informé sa hiérarchie, à trois reprises, qu'un individu interpellé avait été blessé ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.

...

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