CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 10/04/2018, 15VE03452, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Judgement Number | 15VE03452 |
Record Number | CETATEXT000036795885 |
Date | 10 avril 2018 |
Counsel | SELAFA CABINET CASSEL |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le directeur central de la sécurité publique a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1410965 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par le cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et les décisions litigieuses ;
2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer la sanction de blâme litigieuse ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont retenu, il a rendu compte de l'incident à sa hiérarchie ; ils ont également commis une erreur de droit, dès lors que le règlement intérieur de la police nationale ne prévoit pas l'obligation, lors d'une intervention d'urgence, d'adresser un compte-rendu écrit à la hiérarchie ; ils ont enfin fondé à tort la solution du litige sur des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sanction litigieuse ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, dès lors qu'il ne comprend pas quels actes conservatoires il aurait dû prendre pour ne pas commettre de " négligence fautive " ;
- la décision n'indique aucun lien de causalité entre sa " négligence fautive " et la difficulté qui en aurait résulté quant à l'enquête administrative ;
- le rejet de son recours hiérarchique par le DCSP, en tant qu'il est seulement fondé sur l'appréciation des faits par l'IGPN, est illégal dès lors que celui-ci s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'au cours de la nuit de l'interpellation il a informé sa hiérarchie, à trois reprises, qu'un individu interpellé avait été blessé ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le ministre de l'intérieur lui a infligé un blâme, ensemble la décision du 18 septembre 2014 par laquelle le directeur central de la sécurité publique a rejeté son recours hiérarchique.
Par un jugement n° 1410965 du 15 octobre 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2015, M.A..., représenté par le cabinet Cassel, avocats, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement et les décisions litigieuses ;
2° d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'effacer la sanction de blâme litigieuse ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'ils ont retenu, il a rendu compte de l'incident à sa hiérarchie ; ils ont également commis une erreur de droit, dès lors que le règlement intérieur de la police nationale ne prévoit pas l'obligation, lors d'une intervention d'urgence, d'adresser un compte-rendu écrit à la hiérarchie ; ils ont enfin fondé à tort la solution du litige sur des éléments qui ne sont pas mentionnés dans la décision de sanction litigieuse ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée, dès lors qu'il ne comprend pas quels actes conservatoires il aurait dû prendre pour ne pas commettre de " négligence fautive " ;
- la décision n'indique aucun lien de causalité entre sa " négligence fautive " et la difficulté qui en aurait résulté quant à l'enquête administrative ;
- le rejet de son recours hiérarchique par le DCSP, en tant qu'il est seulement fondé sur l'appréciation des faits par l'IGPN, est illégal dès lors que celui-ci s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision est entachée d'erreur de fait, dès lors qu'au cours de la nuit de l'interpellation il a informé sa hiérarchie, à trois reprises, qu'un individu interpellé avait été blessé ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment.
...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI