CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 02/10/2018, 16VE00407, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BESSON-LEDEY
Judgement Number16VE00407
Record NumberCETATEXT000037461453
Date02 octobre 2018
CounselPORCHERON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions par lesquelles le président de la communauté d'agglomération de Plaine Commune et les maires des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine ont refusé de faire usage de leurs pouvoirs de police générale et spéciale, afin de faire cesser les préjudices causés à leur propriété par la circulation automobile sur le sentier les Moutonnes, situé au droit de leur immeuble, ensemble les rejets de leur recours gracieux et de condamner la communauté d'agglomération de Plaine Commune et les communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine à leur verser la somme de 65 000 euros en réparation de leur préjudice.

Par un jugement nos 1503340, 1503444, 1503446 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions des maires des communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine rejetant les demandes de M. et Mme B...de faire usage de leurs pouvoirs de police générale et spéciale, enjoint aux communes de faire usage de leur pouvoir de police administrative aux fins de mettre fin aux nuisances occasionnées par la circulation de véhicules automobiles sur le chemin rural des Moutonnes et a rejeté le surplus des demandes de M. et MmeB....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2016 et 16 novembre 2017, M. et MmeB..., représentés par Me Lecaille, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leurs demandes ;

2° de condamner la communauté d'agglomération de Plaine Commune et les communes de Villetaneuse et de Pierrefitte-sur-Seine à leur verser la somme de 65 000 euros en réparation de leur préjudice ;

3° de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens en ce compris les frais d'expertise s'élevant à 26 826,65 euros.

Ils soutiennent que :
- c'est à tort et en violation des dispositions des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que le tribunal a jugé irrecevables leurs conclusions tendant à la réparation de dommages collectifs mettant en cause la sauvegarde de l'immeuble qu'ils ont, à titre individuel, intérêt à voir garantir ;
- la carence fautive des communes engage leur responsabilité ;
- l'illégalité constitutive d'une faute justifie une indemnité au titre de leur préjudice moral à hauteur de 15 000 euros ;
- ils ont subi un trouble dans les conditions d'existence et un trouble de jouissance à hauteur de 15 000 euros ;
- ils ont exposés des frais d'avocat durant la procédure d'expertise à hauteur...

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