CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 03/12/2013, 13VE00078, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Record NumberCETATEXT000028841409
Date03 décembre 2013
Judgement Number13VE00078
CounselSELARL QUERCUS AVOCAT & CONSEIL
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE, par la Selarl landot et associés, avocats ;

La COMMUNE DE SAINT-ESCOBILLE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903807 en date du 12 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision implicite de son maire de ne pas abroger l'arrêté du 18 octobre 2008 portant interdiction de l'arrêt des véhicules de plus de 3,5 tonnes sur la route du bois de Mérobert ;

2° de rejeter la demande d'annulation présentée par la société La Florentaise ;

3° de mettre à la charge de la société La Florentaise une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement attaqué a été rendu irrégulièrement au motif que le tribunal administratif n'a pas pris connaissance de la note en délibéré qui lui a été adressée le 1er octobre 2012, que c'est bien pour préserver le domaine public routier qu'est intervenue la décision du 18 octobre 2008, qu'il n'existe aucun lien entre cette décision et le combat que la commune mène contre le projet d'installation sur son territoire d'un site de stockage de déchets, que la décision du 18 octobre 2008 est suffisamment motivée, qu'il y a lieu de substituer les dispositions de l'article R. 141-3 du code de la voirie routière à celles des articles L. 2213-1, L. 2213-2 et L. 2215-21 du code général des collectivités territoriales en tant que base légale de cette décision, que la dégradation du domaine public routier est établie par un constat d'huissier du 19 mars 2009, que les nécessités de la circulation publique imposaient la mesure prise et que l'accès des poids lourds aux locaux de la société La Florentaise n'est aucunement restreint ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des usagers dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :

- le rapport de M. Meyer, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les...

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