CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 14/03/2017, 15VE01529, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme BORET
Judgement Number15VE01529
Date14 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034196736
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société parisienne de canalisations (SPAC) a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les décisions du 5 décembre 2011 et du 22 février 2012 par lesquelles l'inspectrice du travail de la 11ème section des Hauts-de-Seine lui a enjoint de retirer les dispositions de l'article 14 de son projet de règlement intérieur relatives au contrôle de l'usage de substances stupéfiantes, ensemble la décision du 22 juin 2012 par laquelle le directeur régional de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France a confirmé ces décisions et lui a en outre enjoint de modifier ou de retirer certaines dispositions de l'article 14 relatives au contrôle de l'alcoolémie et de modifier les dispositions de l'article 5 relatives à la fouille des effets personnels des salariés.

Par un jugement n° 1206719 du 19 mars 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a annulé la décision du 22 juin 2012 en tant qu'elle enjoint la modification du règlement intérieur dans ses dispositions relatives aux contre-expertises et dans ses dispositions relatives à la préservation de la dignité et de l'intimité des personnes concernées par les vérifications des casiers et effets personnels. Le Tribunal a rejeté le surplus des conclusions de la société.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 19 mai 2015, le 8 juin 2015, le 1er juillet 2015, le 27 octobre 2015 et le 18 janvier 2017, la société parisienne de canalisations (SPAC), représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses demandes ;
2° d'annuler les décisions de l'inspectrice du travail de la 11ème section des Hauts-de-Seine du 5 décembre 2011 et du 22 février 2012 et du DIRECCTE d'Ile-de-France du 22 juin 2012 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- le règlement intérieur peut légalement comporter des mesures de dépistage de consommation d'alcool ou d'autres substances stupéfiantes dès lors que ces mesures concernent l'ensemble des personnels intervenant sur les chantiers et carrières et comme tels, exposés à des risques spécifiques ;
- le règlement intérieur peut légalement prévoir le recours à un test salivaire pour dépister l'usage de stupéfiants, y compris de manière inopinée, sans en réserver l'usage au médecin du travail.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les...

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