CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20/02/2018, 17VE03486, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number17VE03486
Date20 février 2018
Record NumberCETATEXT000036640086
CounselDALENCON
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme AL...AY..., M. A...K..., M. AT...AG..., Mme AN...AD..., M. F...J..., M. D...AQ..., M. R... X..., M. AE...AW..., Mme AA...Z..., M. Q...AR..., M. AF... H..., M. S...AZ..., Mme AX... L..., Mme AO...AP..., M. AE...AB..., Mme Y...M..., M. P...AJ..., Mme AV...AH..., M. E... AU..., Mme AS...AM..., Mme N...U..., M. W...G..., Mme AK...T..., Mme BA...AI..., Mme AS...V..., M. B...BB...AC...et Mme O...I..., ont demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, à titre principal, d'annuler la décision du 27 avril 2017 par laquelle le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), Unité territoriale du Val-d'Oise, a homologué le document unilatéral de leur employeur, la société DSV Air and Sea France portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), à titre subsidiaire, de déclarer inopposable les dispositions de ce document unilatéral.

Par un jugement n° 1705917 du 26 septembre 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2017, Mme AS...V..., Mme AL...AY..., M. B... BB...AC..., Mme AN...AD..., M. F... J..., M. D...AQ..., M. R... X..., M. AE...AW..., Mme AV...AH..., Mme BA...AI...et Mme O...I..., représentés par Me Dalençon, avocate, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement et la décision du 27 avril 2017 par laquelle le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), Unité territoriale du Val-d'Oise, a homologué le document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi de la société DSV Air and Sea France ;

2° de mettre à la charge de l'État, au bénéfice de chacun d'eux, la somme de 350 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'homologation litigieuse est illégale en ce que l'employeur a frauduleusement entendu se soustraire aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; le projet de licenciement collectif, intervenu quatre mois après le transfert de patrimoine de la société UTI vers la société DSV Air and Sea par suite d'une fusion-absorption réalisée le 1er octobre 2016, laquelle emporte automatiquement transfert des contrats de travail, vise en effet à faire échec à ces dispositions dès lors que les postes supprimés selon le projet de réorganisation concernent les postes d'anciens salariés d'UTI et que la société DSV Air and Sea a, grâce à l'acquisition d'UTI, presque doublé son chiffre d'affaires et accroît encore sa place sur le marché mondial ; la DIRECCTE n'a pas opéré son contrôle sur ce point ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article L. 1233-24-1 du code du travail dès lors que le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi par l'employeur sans chercher préalablement à conclure un accord collectif majoritaire et sans que la DIRECCTE censure un tel manquement en se rapprochant notamment des différents acteurs alors qu'elle y est tenue par les dispositions de la circulaire DGEFP 2013-10 du 26 juin 2013 ;
- la procédure d'information-consultation du comité d'entreprise prévue par l'article L. 1233-30 du code du travail est viciée dès lors que ses membres qui n'ont été destinataires que d'un extrait du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans une version " projet " ne faisant pas apparaître le nombre de suppressions d'emplois, les catégories professionnelles concernées, les critères d'ordre, le calendrier prévisionnel des licenciements, les personnes prioritaires, la liste des postes disponibles, n'ont pas été mis à même de donner leur avis en toute connaissance de cause dans un délai suffisant au terme des réunions des 6, 17 et 27 février 2017 ;
- les observations de la DIRECCTE, particulièrement graves, portant sur le défaut d'information sur les caractéristiques des salariés dont le poste sera supprimé, l'absence de fiche de poste permettant d'apprécier l'objectivité des catégories professionnelles, l'absence d'éléments financiers permettant d'apprécier les moyens dont dispose l'entreprise, ne sont intervenues que postérieurement à la consultation du comité d'entreprise et les modifications apportées aux documents transmis à l'administration ne lui ont pas été présentées ; qu'elle aurait dû intervenir dès le démarrage de la procédure en vertu des articles L. 1233-57-6, L. 1233-46 du code du travail et de l'instruction DGEFP n° 2013-10 du 26 juin 2013 ;
- la décision critiquée est insuffisamment motivée ;
- les mesures prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) sont insuffisantes au regard des moyens de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et ne répondent donc pas aux conditions posées à cet égard par les dispositions combinées des articles L. 1233-57-3 et L. 1233-62 du code du travail ; les premiers juges n'ont pas répondu à l'insuffisance des reclassements ou des mesures d'accompagnement à l'étranger ni sur l'absence de dispositions spécifiques dans le PSE permettant de contrôler le respect du principe d'égalité entre salariés s'agissant du congé de reclassement ; les efforts de formation et d'adaptation tels que mentionnés aux articles L. 1233-4 et L. 6321-1 du code du travail sont inexistants ; en homologuant un tel document unilatéral, la DIRECCTE, qui ne disposait en outre d'aucun élément suffisant pour apprécier la réalité des moyens de l'entreprise ou la suffisance des mesures prises a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'article 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
- la directive européenne n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Besson-Ledey,
- les conclusions de Mme Orio, rapporteur public,
- et les observations de Me Dalençon pour Mme V...et autres, de Me AF...pour la société DSV Air et Sea France et de M. C...pour le ministère du travail.


1. Considérant que la société DSV Air et Sea France, qui exerce des activités de transports routier, aérien et maritime et de commissionnaire en douane a, après avoir acquis la totalité du capital social de la société UTI France, élaboré un projet de réorganisation afin de maintenir sa compétitivité dans un secteur très concurrentiel, conduisant à la suppression de 48 postes répartis au sein de trois de ses agences situées à Roissy, Le Havre et Mulhouse et de son département finances et à la modification d'un contrat de travail au sein du département ressources humaines ; que, par une décision du 27 avril 2017, le Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), Unité territoriale du Val-d'Oise, a homologué le document unilatéral de la société DSV Air and Sea France...

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