CAA de VERSAILLES, 4ème Chambre, 26/01/2016, 14VE03497, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BROTONS
Judgement Number14VE03497
Date26 janvier 2016
Record NumberCETATEXT000031936423
CounselPATUREAU
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1407113 du 27 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Patureau, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 juillet 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet a opposé à sa demande les conditions prévues au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il lui a opposé la condition d'une résidence habituelle de dix ans sur le territoire français et que sa demande aurait dû être examinée au regard des stipulations de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il fait état de motifs exceptionnels et de considérations humanitaires au sens de ces dispositions, qu'il justifie d'une intégration sociale et professionnelle et que le champ de l'admission exceptionnelle au séjour n'est plus limité aux métiers et aux zones caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions du 7° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ces décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
...

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