CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 28/03/2017, 15VE01342, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BROTONS |
Judgement Number | 15VE01342 |
Date | 28 mars 2017 |
Record Number | CETATEXT000034322347 |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1207395 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 7 mai 2015, M. B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.
M. B... soutient que :
- le rapport de l'administration à la commission paritaire est entaché de partialité, la composition de ladite commission lui était également défavorable en ce que le proviseur du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud où il a été un temps affecté en était membre, et le rapport sur sa manière de servir au rectorat a été rédigé trop peu de temps après sa prise de fonction ;
- qu'à la différence des membres de la commission, il n'a pas eu communication préalable du rapport fait à cette commission, et ce rapport est partial, ainsi que l'a retenu le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
- il avait dépassé toute situation d'insuffisance professionnelle à la date de la décision attaquée ;
- seul un contexte professionnel défavorable peut expliquer des problèmes relationnels ponctuels.
- le tribunal a inexactement apprécié les faits qui lui sont reprochés.
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 84-96 du 11 janvier 1984 relatif à la procédure disciplinaire dans la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;
- le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 6 avril 2012 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par un jugement n° 1207395 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 avril et 7 mai 2015, M. B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision.
M. B... soutient que :
- le rapport de l'administration à la commission paritaire est entaché de partialité, la composition de ladite commission lui était également défavorable en ce que le proviseur du lycée Alexandre Dumas de Saint-Cloud où il a été un temps affecté en était membre, et le rapport sur sa manière de servir au rectorat a été rédigé trop peu de temps après sa prise de fonction ;
- qu'à la différence des membres de la commission, il n'a pas eu communication préalable du rapport fait à cette commission, et ce rapport est partial, ainsi que l'a retenu le conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat ;
- il avait dépassé toute situation d'insuffisance professionnelle à la date de la décision attaquée ;
- seul un contexte professionnel défavorable peut expliquer des problèmes relationnels ponctuels.
- le tribunal a inexactement apprécié les faits qui lui sont reprochés.
......................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;
- le décret n° 84-96 du 11 janvier 1984 relatif à la procédure disciplinaire dans la fonction publique de l'État ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;
- le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de...
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