CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17/11/2020, 18VE01695, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme LE GARS
Judgement Number18VE01695
Record NumberCETATEXT000042563821
Date17 novembre 2020
CounselCANONVILLE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 26 janvier 2016 refusant le renvoi du docteur Coste-Zeitoun devant la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la ville de Paris ainsi que la communication de documents médicaux et, d'autre part, d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de réexaminer sa plainte et de la transmettre sans délai à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la ville de Paris et de lui transmettre sans délai l'analyse médicale détaillée du docteur Coste-Zeitoun visée par le courrier du 13 février 2014, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1603602 du 22 février 2018, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2018, un mémoire complémentaire enregistré le 7 septembre 2018 et un mémoire en réplique enregistré le 14 février 2019, Mme D..., représentée par Me E..., avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler la décision du conseil national de l'ordre des médecins du 26 janvier 2016 ;

3° d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de réexaminer sa plainte et de la transmettre sans délai à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la ville de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4° d'enjoindre au conseil national de l'ordre des médecins de lui communiquer sans délai l'analyse médicale détaillée du Dr Coste-Zeitoun visée par son courrier du 13 février 2014, le cas échéant, par l'intermédiaire du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

5° de rejeter l'intégralité des demandes du conseil national de l'ordre des médecins ;

6° de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros à verser à Me E... en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D... soutient que :
- sur la régularité du jugement attaqué : la décision des premiers juges est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- sur la légalité de la décision refusant de transmettre sa plainte : cette décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa plainte ; le conseil national de l'ordre des médecins était tenu de transmettre sa plainte conformément aux dispositions de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique et a donc commis une erreur de droit en refusant de le faire ; la décision du 26 janvier 2016 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- sur la légalité de la décision refusant de communiquer l'analyse médicale détaillée du docteur Coste-Zeitoun visée dans son courrier du 13 février 2014 : c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que le refus du conseil national de l'ordre des médecins de communiquer cette analyse médicale détaillée n'était pas un acte faisant grief ; cette décision est insuffisamment motivée, méconnaît le droit d'accès aux informations concernant la santé consacré par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et viole le principe du contradictoire consacré par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code...

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