CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 21/02/2019, 17VE01340-17VE01389-17VE01661, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number17VE01340-17VE01389-17VE01661
Record NumberCETATEXT000038158764
Date21 février 2019
CounselSELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES (L.G.H.)
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat intercommunal à vocation multiple de la vallée de l'Yerres et des Sénarts (SIVOM) a demandé au Tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum les sociétés Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, Valorga International, Généris, la société Routière de l'Est Parisien, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles à lui verser la somme de 1 911 438,83 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 avril 2011 et la capitalisation des intérêts à compter du 13 avril 2012, en réparation du préjudice subi au titre des désordres affectant le digesteur K240 de l'usine de valorisation agronomique et énergétique de Varennes-Jarcy et de mettre à la charge des mêmes sociétés in solidum la somme de 119 875,08 au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code.
Par un jugement n° 1102244 du 28 février 2017, le Tribunal administratif de Versailles a :
- condamné solidairement la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, la société Valorga International, le groupement Generis-REP à verser au SIVOM la somme de 821 224,13 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2011 et des intérêts capitalisés à compter du 13 avril 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure,
- condamné la société Valorga International à garantir le groupement Generis-REP à hauteur de 30 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de débouchage et de vidange du digesteur et de 15 % au titre de la perte de recette électrique,
- condamné le groupement Generis-REP à garantir la société Valorga International dans les mêmes conditions,
- condamné la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co à garantir la société Valorga international et le groupement Generis-REP à hauteur de 40 % de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des frais de débouchage et de vidange du digesteur et de 70 % au titre de la perte de recette électrique,
- rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Valorga International dirigées contre le SIVOM et son assureur et les conclusions d'appel en garantie des sociétés HDI-Gerling Industrie Versicherung AG, Naldéo, SPC, MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles,
- condamné le SIVOM à payer au groupement Generis-REP la somme de 136 128,42 euros et rejeté le surplus des conclusions reconventionnelles du groupement Generis-REP,
- condamné solidairement la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, la société Valorga international et le groupement Generis-REP à rembourser au SIVOM 90 % des frais d'expertise exposés par ce dernier, la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co garantissant la société Valorga International et le groupement GENERIS-REP à hauteur de 45 % de ces frais et ces derniers garantissant, chacun, la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co à hauteur de 22 % de ces frais d'expertise,
- mis à la charge conjointe et solidaire de la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co, du groupement Generis-REP et de la société Valorga International le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,
- rejeté le surplus des conclusions de la requête et le surplus des conclusions des autres parties.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 28 avril 2017 et 19 juin 2017 sous le n° 17VE01340, la société ROUTIERE DE L'EST PARISIEN (REP) et la société GENERIS, représentées par Me C...et MeB..., avocats, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter l'ensemble des demandes et appels en garantie formulés à leur encontre ;

3° de condamner la société Valorga International et la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co à les garantir de toute condamnation éventuelle ;

4° de condamner la société Valorga International, la société Steinmüller Rompf Wassertechnik GmbH et Co et le SIVOM à verser à la société GENERIS la somme de 1 760 609 euros HT ;

5° de condamner le SIVOM à verser à la société GENERIS la somme de 455 279 euros HT correspondant à 50 % du défaut de production électrique allégué par le SIVOM ;

6° de mettre à la charge du SIVOM le versement aux sociétés REP et GENERIS de la somme de 30 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas répondu aux moyens invoqués par elles en première instance tirés, d'une part, de ce que le SIVOM a commis une faute pour ne pas leur avoir remis une installation conforme aux conditions stipulées dans le marché d'exploitation et, d'autre part, de ce qu'il s'est immiscé dans la réalisation des travaux ;
- il est entaché d'une première erreur de droit, les conditions de la responsabilité contractuelle du groupement GENERIS-REP n'étant pas réunies en l'absence de réception des installations ; le contrat d'exploitation n'est jamais passé dans sa phase 5, les performances garanties par le concepteur-constructeur n'ayant jamais été atteintes ;
- il est entaché d'une deuxième erreur de droit dès lors que l'article 22 du programme fonctionnel détaillé qui fixe les obligations de l'exploitant n'est pas applicable avant la réception conformément à l'article 24 du même programme ;
- il est entaché d'une troisième erreur de droit dès lors que le groupement GENERIS-REP n'a pas commis de faute ; la société GENERIS n'a jamais exploité les installations nouvelles dans les conditions prévues, celles-ci n'ayant jamais été réceptionnées ; la société GENERIS n'a été chargée que des petites mesures d'exploitation ; le SIVOM s'est lui-même qualifié maître d'oeuvre de l'opération ; la société Valorga International est demeurée responsable du process et de la conduite des installations ; au terme d'un avenant n° 1 du 15 septembre 2003, le SIVOM s'est engagé à réaliser des travaux d'optimisation qui n'ont pas été intégralement exécutés et la société GENERIS s'est engagée à mettre en place des moyens supplémentaires, ce qu'elle a fait ; selon cet avenant, les détournements de déchets sont pris en charge par le SIVOM en cas d'arrêt non imputable à l'exploitant ou en cas d'arrêt concernant le contrôle-commande et la garantie de production électrique ne s'applique pas tant que les travaux de la ligne 5-B du chapitre I du programme de travaux n'ont pas été effectués ; or ces travaux n'ont pas été réalisés comme l'a reconnu le SIVOM en cours d'expertise ; aucun intervenant n'a jamais pu respecter les paramètres de biométhanisation ; le non-respect des paramètres de fonctionnement n'est pas la cause du bouchage du digesteur K240 ; des divergences existent quant au taux de matière sèche du levain requis ; lors des périodes de mise en service, ce taux était inférieur à 20 % ; aucune réserve n'a été émise ; ce taux varie dans le temps ; les températures dans le digesteur n'ont jamais été inférieures à 34° ; le temps de séjour préconisé n'a jamais été respecté par aucun opérateur ; la société Valorga International, titulaire du savoir-faire qui s'est substituée au constructeur, n'a pas été en mesure de respecter les paramètres de fonctionnement des installations ; aucune faute n'est imputable au groupement GENERIS-REP ; le non-respect des paramètres de fonctionnement n'est pas la cause du bouchage définitif du digesteur K240, le digesteur K250 ayant été remis en service à basse température ; si le nouvel exploitant respecte les paramètres depuis 2005, le digesteur s'est bouché définitivement en avril 2007 ;
- les préjudices allégués par le SIVOM ne sont pas justifiés ; les factures de la société Extract d'un montant total de 217 825 euros HT et de la société Bionaz pour un montant total de 18 067,17 euros HT sont sans lien avec le débouchage du digesteur K240 ; en vertu de l'avenant n° 1 du 5 septembre 2003, le SIVOM s'est engagé à prendre en charge la consommation électrique de l'installation et la garantie de production électrique ne s'applique pas tant que les travaux de la ligne 5-B n'ont pas été réalisés ; le préjudice ne saurait être calculé par rapport aux recettes et dépenses d'électricité selon un fonctionnement nominal, les installations n'ayant jamais été réceptionnées et ce fonctionnement n'ayant jamais été atteint ; l'impossibilité d'atteindre les objectifs de production électrique prévus est exclusivement imputable au défaut de conception de l'installation et non au bouchage du digesteur ; les demandes au titre des pertes de recettes électriques ne sont pas justifiées ; au terme de l'accord transactionnel du 15 septembre 2003, aucun surcoût d'exploitation lié au détournement des déchets ne peut lui être réclamé pour la période antérieure à cet accord ; pour la période postérieure, le SIVOM a pris l'engagement de prendre en charge les détournements de déchets en cas d'arrêt non imputable à l'exploitant ou en cas d'arrêt du contrôle-commande ; ces détournements de déchets étant la conséquence directe de défauts de conception, aucun préjudice ne peut lui être réclamé ;
- aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée, les dommages distincts ayant des causes différentes ; à les supposer établies, les fautes tenant au non-respect des paramètres de fonctionnement n'ont aucun lien avec les dommages liés à la perte de production électrique ; les fautes des intervenants n'ont pas concouru à la totalité des dommages ; aucune condamnation solidaire ne peut intervenir dès lors que les stipulations contractuelles entre les parties y font obstacle ; la responsabilité de la société GENERIS ne peut être recherchée, le contrat d'exploitation n'étant jamais passé dans sa phase 5 ; l'avenant n° 1 du 15 septembre 2003 fait obstacle à ce que le SIVOM sollicite réparation de ses préjudices liés à la perte de recettes électriques dès lors qu'il n'a pas réalisé les...

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