CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 27/09/2018, 18VE01328, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number18VE01328
Record NumberCETATEXT000037461443
Date27 septembre 2018
CounselVERNEREY
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...E...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 mai 2017 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, MeF..., de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1705901 du 10 novembre 2017, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 avril 2018, M.E..., représenté par Me Vernerey, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Vernerey, de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne précise en quoi son emploi d'agent d'entretien ne correspondrait pas à l'un des métiers énumérés à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, est insuffisamment motivé et est donc entaché d'irrégularité ;
- ce jugement, qui ne précise pas les raisons pour lesquelles sa situation personnelle ne lui ouvrirait pas droit à une admission exceptionnelle au séjour, est insuffisamment motivé et est donc entaché d'irrégularité ;
- ce jugement, qui écarte, en son point 10, l'ensemble des moyens qu'il a soulevés, sans indiquer les motifs justifiant qu'ils soient écartés, est insuffisamment motivé et est donc entaché d'irrégularité ;
- le tribunal administratif, en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a entaché son jugement d'une erreur de fait ;
- la décision attaquée portant refus de titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice d'incompétence, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, d'une part, il a sollicité un titre de séjour moins de trois mois après l'obtention d'une autorisation de travail qui avait été sollicitée par son employeur au mois de décembre 2014 ; d'autre part, occupant un emploi sous contrat à durée déterminée renouvelé à chaque échéance par l'employeur, il justifie de revenus stables et suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose d'un contrat de travail renouvelé à échéance ;
- l'emploi qu'il a occupé auprès de l'association " Cité de l'Espérance " correspondant au métier d'agent d'entretien mentionné à l'annexe IV de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié, le préfet a entaché cette décision d'une erreur d'appréciation ;
- le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, faute de lui avoir demandé les renseignements utiles, cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- compte tenu de sa situation personnelle et familiale, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- compte tenu de la situation de sa fille, cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision...

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