CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 22/10/2015, 14VE02391, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number14VE02391
Record NumberCETATEXT000031389673
Date22 octobre 2015
CounselMONSEF
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2012 du PRÉFET DE L'ESSONNE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l'attente de l'octroi de cette carte, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1202053 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, a annulé l'arrêté du 24 janvier 2012 du PRÉFET DE L'ESSONNE, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, enfin, a mis à la charge de l'État la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 août 2014, 20 août 2014 et 20 mai 2015, le PREFET DE L'ESSONNE demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;

3° de le condamner au paiement de la somme de 800 euros mise à la charge de l'État en première instance.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux est un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, mesure d'éloignement figurant en page 3 de l'arrêté ;
- cet arrêté a été signé par une autorité bénéficiant d'une délégation de signature à cet effet ;
- cet arrêté mentionne les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences de la loi n° 79-587 du
11 juillet 1979 ;
- compte tenu du comportement délictueux de l'intéressé, de la durée et des conditions de son séjour sur le territoire et de sa situation familiale, sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public suffisamment grave pour que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté litigieux n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 (7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A...est fondée sur le 3° du I de l'article L. 511-1 du même code ;
- l'intéressé ne démontre pas encourir des risques dans le cas d'un retour dans son pays d'origine et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a donc pas été méconnu.

.........................................................................................................

Vu :
- l'arrêt n° 14VE03095 de la Cour de céans admettant le recours en rectification d'erreur matérielle du PRÉFET DE L'ESSONNE et déclarant nulle et non avenue l'ordonnance n° 14VE02391 du 24 octobre 2014 du président de la 6ème chambre de la Cour donnant acte du désistement du recours du préfet ;
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- et les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public.

1. Considérant que le...

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