CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 30/11/2017, 15VE00476, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number15VE00476
Date30 novembre 2017
Record NumberCETATEXT000036127979
CounselMAZZA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I. Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du ministre du budget et des comptes publics du 7 décembre 2011 rejetant son recours hiérarchique à l'encontre d'une décision rejetant sa demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral et d'une décision portant refus de mutation ;
- de condamner le ministre du budget et des comptes publics, d'une part, à reconstituer sa carrière et à la rétablir dans un poste correspondant à son grade, et, d'autre part, à lui verser la totalité de ses traitements à compter d'août 2011, au besoin sous astreinte, dans l'attente de la commission de réforme ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et professionnel.

Par une ordonnance du 15 janvier 2013, le dossier de la demande de Mme B...a été transmis au Tribunal administratif de Montreuil.

II. Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

- d'annuler la décision du 16 avril 2012 par laquelle le délégué chargé de la direction des grandes entreprises du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, a refuser de reconnaître l'existence d'accident de service survenus les 7 juin et 3 octobre 2011, ainsi que l'imputabilité au service des soins et arrêts correspondants ;
- de condamner le ministre du budget, de comptes publics et de la réforme de l'Etat à lui verser la totalité des sommes indûment prélevées sur ses traitements à compter d'août 2011, au besoin sous astreinte ;
- d'enjoindre au ministre de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans un poste correspondant à son grade au besoin sous astreinte.

Par une ordonnance du 15 janvier 2013, le dossier de la demande de Mme B...a été transmis au Tribunal administratif de Montreuil.
Par un jugement n° 1300648 et 1300655 du 11 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du délégué chargé de la direction des grandes entreprises du ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat du 16 avril 2012 et a rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 13 février 2015 et 18 octobre 2016, Mme A...B..., représentée par Me des Villettes, avocat, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1° d'annuler ce jugement à l'exception de son article 1er ;
2° d'annuler la décision du 10 juin 2011 refusant sa mutation et la décision du 7 décembre 2011 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et sa réclamation indemnitaire préalable ;

3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4° d'enjoindre à l'Etat de mettre en oeuvre la protection fonctionnelle ;

5° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :

- l'avis de mutation de la direction des grandes entreprises a été signé par une autorité incompétente ;
- cet avis défavorable devait être motivé ;
- il devait lui être communiqué préalablement, tout comme l'avis défavorable de la direction des vérifications nationales et internationale et un entretien préalable devait avoir lieu ;
- la décision refusant sa mutation est illégale, les réserves formulées à son encontre concernant son aptitude à l'encadrement et sa gestion des priorités n'étant pas justifiées ;
- elle a fait l'objet d'agissements répétés de harcèlement moral depuis son affectation au sein de l'IFU 9 de la direction des grandes entreprises à compter du 1er septembre 2009 ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat est également engagée pour refus de lui accorder la protection fonctionnelle, refus de mutation, refus de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé et manquement à l'obligation de sécurité s'imposant à l'employeur ; le diagnostic partagé des facteurs de risques psychosociaux n'a pas été débattu en comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et intégré à un document unique ; un registre de santé et de sécurité au travail n'a pas été ouvert conformément à l'article 3-2 du décret du 28 mai 1982.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Camenen,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur...

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