CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 23/02/2017, 15VE02872, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme de BOISDEFFRE
Record NumberCETATEXT000034113708
Judgement Number15VE02872
Date23 février 2017
CounselPUILLANDRE
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler la décision du 26 février 2013 par laquelle le maire-adjoint de la commune de Boulogne-Billancourt, chargé des ressources humaines, a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 28 novembre 2012 lui refusant le bénéfice de l'allocation d'assurance chômage, d'autre part, d'enjoindre au maire de la commune de réexaminer sa demande tendant à l'octroi de cette allocation, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement à son conseil, Me Puillandre, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.

Par un jugement n° 1303132 du 10 juillet 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 3 septembre 2015 et le 16 septembre 2015, MmeB..., représentée par Me Puillandre, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;
3° d'enjoindre au maire de la commune de Boulogne-Billancourt de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de l'allocation d'assurance chômage ;

4° de mettre à la charge de la commune le versement à son conseil, Me Puillandre, de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ;

5° de décider, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article R. 522-13 du code de justice administrative, que l'arrêt à intervenir sera exécutoire aussitôt qu'il aura été rendu.

Elle soutient que :

- la décision attaquée du 26 février 2013 a été signée par une autorité incompétente ; en effet, la délégation accordée à Mme G...-C...A..., pour les questions relevant des ressources humaines ou en matière de chômage, revêt un caractère imprécis quant à sa portée ; en outre, si l'accusé de réception de la transmission de l'arrêté de délégation à la préfecture fait foi jusqu'à preuve contraire, l'exposante n'a pas accès au logiciel utilisé pour cette transmission, ni à la plate-forme Magitel-Cl, de sorte qu'elle ne peut vérifier techniquement sa régularité ; par ailleurs, la commune ne rapporte pas la preuve de la notification de cet arrêté à Mme G... -C... A...et à Mme F...D..., ni de sa transcription au registre des arrêtés et au recueil des actes administratifs ; enfin, il n'est pas démontré que le directeur général des services, qui a signé l'attestation du 16 juillet 2012, disposait d'une délégation de signature à cet effet ;
- cette décision ne mentionne ni la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande, ni celle de son auteur, contrairement aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- cette décision, qui ne précise pas en quoi le refus qu'elle a opposé au renouvellement de son contrat la justifierait, est entachée d'un défaut de motivation au regard des exigences des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle remplit les conditions prévues à l'article 4 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, notamment celle de ne pas avoir quitté volontairement son emploi ;
- cette décision est entachée d'une erreur de fait, la commune ayant requalifié le refus qu'elle a opposé au renouvellement de son contrat en démission alors que ce refus était fondé sur un motif légitime, tenant à son projet de suivre une formation d'éducateur de jeunes enfants auprès de l'Ecole de formation psycho-pédagogique de Paris ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, elle n'a jamais entendu démissionner au terme de son second contrat de travail, mais a refusé son renouvellement au motif légitime, dont la commune avait connaissance, que, figurant sur la liste d'attente pour entrer en formation à l'Ecole de formation psycho-pédagogique de Paris, elle avait, compte tenu des désistements d'autres candidats, de grandes chances d'intégrer cette école ; enfin, à supposer qu'elle doive être regardée comme ayant été démissionnaire, sa démission aurait été fondée également sur un motif légitime.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 83-634 du 13 janvier 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 15 juin 2011 portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret...

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