CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 06/05/2016, 15VE00033, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. LE GARS |
Judgement Number | 15VE00033 |
Date | 06 mai 2016 |
Record Number | CETATEXT000032509406 |
Counsel | LE BAUT |
Court | Cour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-OUEN l'a placé " en absence de service fait " du 1er février 2013 au 12 février 2013 et l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 13 février 2013, ensemble la décision du 3 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au maire de le réintégrer à la date du 13 février 2013 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1307741 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2013, portant radiation des cadres de M. B...pour abandon de poste, ainsi que la décision du 3 juillet 2013, enjoint au maire de la commune de le réintégrer au 13 février 2013 et mis à la charge de la commune le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
2° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a, en annulant la décision du 3 juillet 2013 rejetant le recours gracieux de M.B..., statué ultra petita, sa demande étant dirigée exclusivement contre l'arrêté du 22 mars 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. B...avait manifesté, par son courrier du 21 janvier 2013, son intention de ne pas rompre tout lien avec le service alors que l'intéressé a refusé sans raison valable de rejoindre son poste et que ses explications ainsi que les documents qu'il a fournis ne sauraient constituer des motifs légitimes de son absence ; ainsi, l'autorité communale a pu légalement considérer que l'intéressé, dont l'engagement en faveur du mouvement rebelle du 23-mars, également appelé " M23 ", est avéré durant la période en cause, avait rompu tout lien avec le service ;
- par voie de conséquence, la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste étant légale, le tribunal administratif ne pouvait faire droit ni aux conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ni à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-OUEN l'a placé " en absence de service fait " du 1er février 2013 au 12 février 2013 et l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 13 février 2013, ensemble la décision du 3 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au maire de le réintégrer à la date du 13 février 2013 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1307741 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2013, portant radiation des cadres de M. B...pour abandon de poste, ainsi que la décision du 3 juillet 2013, enjoint au maire de la commune de le réintégrer au 13 février 2013 et mis à la charge de la commune le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande à la Cour :
1° d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;
2° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a, en annulant la décision du 3 juillet 2013 rejetant le recours gracieux de M.B..., statué ultra petita, sa demande étant dirigée exclusivement contre l'arrêté du 22 mars 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. B...avait manifesté, par son courrier du 21 janvier 2013, son intention de ne pas rompre tout lien avec le service alors que l'intéressé a refusé sans raison valable de rejoindre son poste et que ses explications ainsi que les documents qu'il a fournis ne sauraient constituer des motifs légitimes de son absence ; ainsi, l'autorité communale a pu légalement considérer que l'intéressé, dont l'engagement en faveur du mouvement rebelle du 23-mars, également appelé " M23 ", est avéré durant la période en cause, avait rompu tout lien avec le service ;
- par voie de conséquence, la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste étant légale, le tribunal administratif ne pouvait faire droit ni aux conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ni à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations...
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