CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 06/05/2016, 15VE00033, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. LE GARS
Judgement Number15VE00033
Date06 mai 2016
Record NumberCETATEXT000032509406
CounselLE BAUT
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 mars 2013 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-OUEN l'a placé " en absence de service fait " du 1er février 2013 au 12 février 2013 et l'a radié des cadres pour abandon de poste à compter du 13 février 2013, ensemble la décision du 3 juillet 2013 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre au maire de le réintégrer à la date du 13 février 2013 dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1307741 du 7 novembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêté du 22 mars 2013, portant radiation des cadres de M. B...pour abandon de poste, ainsi que la décision du 3 juillet 2013, enjoint au maire de la commune de le réintégrer au 13 février 2013 et mis à la charge de la commune le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2015, la COMMUNE DE SAINT-OUEN demande à la Cour :

1° d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

2° de mettre à la charge de M. B...le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a, en annulant la décision du 3 juillet 2013 rejetant le recours gracieux de M.B..., statué ultra petita, sa demande étant dirigée exclusivement contre l'arrêté du 22 mars 2013 ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que M. B...avait manifesté, par son courrier du 21 janvier 2013, son intention de ne pas rompre tout lien avec le service alors que l'intéressé a refusé sans raison valable de rejoindre son poste et que ses explications ainsi que les documents qu'il a fournis ne sauraient constituer des motifs légitimes de son absence ; ainsi, l'autorité communale a pu légalement considérer que l'intéressé, dont l'engagement en faveur du mouvement rebelle du 23-mars, également appelé " M23 ", est avéré durant la période en cause, avait rompu tout lien avec le service ;
- par voie de conséquence, la radiation des cadres de l'intéressé pour abandon de poste étant légale, le tribunal administratif ne pouvait faire droit ni aux conclusions à fin d'injonction de l'intéressé, ni à ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. d'Haëm,
- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,
- et les observations...

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