CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24/03/2016, 14VE02748, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Date24 mars 2016
Record NumberCETATEXT000032305523
Judgement Number14VE02748
CounselSELARL LAFARGE ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Versailles a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société
SOCOTEC FRANCE à lui verser la somme de 1 461 164,28 euros en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution par cette société du contrat de diagnostic de l'amiante qui les liait dans le cadre de la restructuration de la résidence universitaire " Les Linandes mauves " à Cergy et de mettre à la charge de la société SOCOTEC FRANCE la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1200253 du 15 juillet 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a condamné, d'une part, la société SOCOTEC FRANCE à verser la somme de 831 786,28 euros au CROUS de Versailles et la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, ledit CROUS à verser à la société SOCOTEC FRANCE la somme de 17 450,84 euros, avec intérêts à compter du
4 mars 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 7 novembre 2012.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2014, la société SOCOTEC FRANCE, représentée par Me Draghi-Alonso, avocat, demande à la Cour :

1° à titre principal, d'annuler les articles 1er et 3 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par le CROUS de Versailles devant le tribunal administratif ;
2° à titre subsidiaire, de réformer ce jugement et de ramener à la somme de
36 000 euros le montant de sa condamnation ;

3° de mettre à la charge du CROUS de Versailles le versement de la somme de
10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société SOCOTEC FRANCE soutient que :

- sa requête, qui est accompagnée d'une copie du jugement attaqué, est recevable ;
- elle n'a commis aucune faute ; la prétendue indigence de ses rapports, que le tribunal n'a pas justifiée, n'est pas établie ; il n'est pas établi en quoi ces rapports, qui ne contiennent aucune ineptie, contreviendraient à la réglementation ; les motifs de la suspension de travaux du 13 avril 2010 ne sont pas connus ; limitée aux seules cloisons, elle n'a duré que deux semaines ;
- le lien de causalité, que le tribunal s'est abstenu de caractériser, entre les prétendus manquements qui lui sont imputés et les préjudices allégués par le CROUS n'est pas établi ; les bâtiments 7 et 8 faisaient partie de sa mission mais aussi de la tranche ferme du marché confié à la société Eiffage ; l'indemnité allouée à cette dernière par l'avenant n° 1 avait pour objet de compenser l'impossibilité pour elle d'entreprendre les travaux sur ces bâtiments sur la période allant du 21 décembre 2009, date de l'ordre de service de démarrage des travaux, au mois d'août 2010, date de libération et de mise à disposition des bâtiments ; cette indemnité est donc sans rapport avec les insuffisances alléguées de ses rapports ; en outre, elle n'avait pas la maîtrise du projet, ni d'avis à émettre sur l'organisation et le phasage des travaux ; les travaux n'ont pas été arrêtés à compter du 13 avril 2010 mais seulement partiellement suspendus, les comptes-rendus de chantier témoignant d'une activité régulière sur le 1er semestre 2010 de sorte qu'aucun lien de causalité n'est établi entre une réduction d'activité et ses rapports ;
- s'agissant encore de ce lien de causalité, l'indemnité versée à Eiffage correspond à hauteur de 300 000 euros à un coût supplémentaire de retrait de l'amiante qui, soit n'était pas prévu au marché initial, ce qui exclut tout décalage indemnisable, soit a été découvert en cours de chantier et n'était pas prévu au marché de base, ce qui exclut également un décalage indemnisable ; l'indemnisation est seulement justifiée par la libération tardive des lieux par les étudiants et le non-démarrage des travaux de la tranche conditionnelle pour laquelle la société Eiffage avait pourtant reçu un ordre de service n° 2 depuis le 21 décembre 2009 ; la présence de l'amiante relevée dès le rapport du 13 novembre 2006 puis par le rapport du 23 décembre 2009 n'était pas intégrée par Eiffage dans son marché de base et devait nécessiter en tout état de cause un délai de réalisation complémentaire qui n'est pas chiffré précisément mais intégré dans le montant de l'indemnisation ; la SEM 92 ne pouvait ignorer qu'elle ne pouvait pas s'appuyer sur le rapport du 13 novembre 2006, incomplet, inadapté à son projet et obsolète pour l'opération de travaux dont il s'agit et n'a repris contact avec l'exposante qu'en mars 2009, pour lui commander le 9 novembre un nouveau diagnostic ; elle a contracté avec Eiffage sans l'informer de la situation actualisée au regard de l'amiante et alors que cette société, qui s'est référée au rapport de 2006, n'avait pas prévu dans son marché de base le retrait des...

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