CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 07/11/2019, 17VE01344, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme SIGNERIN-ICRE
Judgement Number17VE01344
Record NumberCETATEXT000039357150
Date07 novembre 2019
CounselSELARL GAIA
CourtCour administrative d'appel de Versailles (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
- d'annuler la décision du 2 février 2015 par laquelle le maire de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS a prononcé sa mutation dans l'intérêt du service à compter de la notification de cette décision ;
- de condamner la COMMUNE DE GENNEVILLIERS à lui verser la somme de
13 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- de mettre à la charge de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS la somme de
3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1502886 du 2 mars 2017, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 2 février 2015, condamné la COMMUNE DE GENNEVILLIERS à verser à M. C... la somme de 5 000 euros, mis à la charge de la COMMUNE DE GENNEVILLIERS la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 28 avril 2017, le
8 janvier 2018 et le 26 septembre 2018, la COMMUNE DE GENNEVILLIERS, représentée par Me A..., avocat, demande à la Cour :


1° d'annuler ce jugement ;

2° de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif ;

3° de condamner M. C... à lui rembourser la somme de 1 500 euros qu'il a perçue en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de droit dès lors qu'il aurait dû soulever d'office l'irrecevabilité de la demande de M. C... dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ne faisant pas grief ; la mutation en litige ne porte pas atteinte aux droits et prérogatives que l'intéressé tient de son statut, ni n'a emporté perte de responsabilités ou de rémunération ;
- le changement d'affectation de M. C... n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de l'intérêt du service ; en effet, il était justifié par les difficultés relationnelles de l'intéressé, par ses difficultés à encadrer les équipes placées sous son autorité hiérarchique et son absence de réponses aux demandes des services, qui ont altéré la bonne marche du service ;
- la mutation de M. C..., qui n'est pas une sanction déguisée, n'avait pas à être précédée d'une procédure disciplinaire ;
- la décision litigieuse a été précédée de la saisine pour avis de la commission administrative paritaire, en application de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984 ;
- le changement d'affectation de M. C... est justifié par l'intérêt du service ;
- M. C... n'a subi aucun préjudice ; la procédure préalable à sa mutation n'a été ni brutale, ni vexatoire ; la mutation n'est entachée d'aucune illégalité fautive ;
- les conclusions présentées par M. C..., tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la...

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